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30/06/1995 | FRANCE | N°156795

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juin 1995, 156795


Vu l'ordonnance en date du 3 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour la commune de Saint-Etienne-du-Grès ;
Vu la demande, enregistrée le 25 février 1994 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée pour la commune de Saint-Etienne-du-Grès, représentée par son maire en exercic

e, demeurant à l'Hôtel de Ville de Saint-Etienne-du-Grès (13150)...

Vu l'ordonnance en date du 3 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour la commune de Saint-Etienne-du-Grès ;
Vu la demande, enregistrée le 25 février 1994 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée pour la commune de Saint-Etienne-du-Grès, représentée par son maire en exercice, demeurant à l'Hôtel de Ville de Saint-Etienne-du-Grès (13150) ; la commune de Saint-Etienne-du-Grès demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993 relatif au régime exceptionnel de tarification de l'eau ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution du décret du 28 décembre 1993 susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Saint-Etienne-du-Grès,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée : "Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. Toutefois, à titre exceptionnel, le préfet pourra, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire, si la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 28 décembre 1993 attaqué, relatif au régime exceptionnel de tarification de l'eau prévu par les dispositions qui précèdent : "Dans les communes dont la ressource en eau est naturellement abondante, l'autorisation ne peut être accordée par le préfet que si le nombre d'habitants de la commune est inférieur à mille ; dans les autres cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le volume d'eau produit pour les usages à caractère domestique pendant trente jours consécutifs est au moins égal au triple du volume produit en moyenne mensuelle pendant l'ensemble de l'année de référence" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en fixant ces critères et notamment celui tiré du nombre d'habitants de la commune lorsque celui-ci est inférieur à 1 000, le gouvernement, habilité, par l'article 13 précité de la loi du 3 janvier 1992, à fixer l'ensemble des conditions auxquelles sont soumises les possibilités de déroger, à titre exceptionnel, au principe énoncé audit article, n'a pas, compte tenu des difficultés existantes pour mesurer le nombre d'usagers raccordés au réseau, institué de condition nouvelle au regard de celles prévues par cette loi ou qui lui serait contraire, ni porté atteinte au principe d'égalité ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la disposition attaquée comporterait des conséquences financières, techniques et morales critiquables ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'acte attaqué ; que la circonstance qu'il serait difficile de connaître le volume d'eau produit pour les usages domestiques est sans incidence sur la légalité du décret ;
Considérant, en troisième lieu, que le décret, qui se borne à fixer les modalités de mise en oeuvre de la procédure dérogatoire prévue par la loi, n'a ni pour objet ni pour effet de renforcer le pouvoir discrétionnaire de l'administration ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la modification du système de tarification en vigueur dans les communes constituerait une ingérence de l'Etat dans les finances de celles-ci ne peut être utilement invoqué à l'encontre du décret, qui trouve sur ce point son fondement dans les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Etienne-du-Grès est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Etienne-du-Grès, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 156795
Date de la décision : 30/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau - Légalité du décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993.

01-04-02-01, 135-02-03-03-04, 27-05 Le régime exceptionnel de tarification de l'eau est prévu, selon l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992, "si la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible". En fixant à l'article 1er du décret du 28 décembre 1993, pour l'application de cette dernière condition, le critère selon lequel le nombre d'usagers doit être inférieur à 1000, le gouvernement, habilité à fixer l'ensemble des conditions auxquelles sont soumises les possibilités de tarification dérogatoire, n'a pas, compte tenu des difficultés existantes pour mesurer le nombre d'usagers raccordés au réseau, institué de condition nouvelle au regard de celles qui sont prévues par la loi.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - EAU - Tarification - Régime exceptionnel (article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992) - Légalité du décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993.

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - Tarification - Régime exceptionnel (article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992) - Légalité du décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993.


Références :

Décret 93-1347 du 28 décembre 1993 décision attaquée confirmation
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1995, n° 156795
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson
Avocat(s) : Me Guinard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156795.19950630
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