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30/06/1995 | FRANCE | N°157059

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juin 1995, 157059


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Imed X..., demeurant chez Mlle Y...
... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Imed X..., demeurant chez Mlle Y...
... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à M. X... :
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 janvier 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., énonce de façon précise les circonstances de fait et de droit qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ne mentionne pas le pays de renvoi est sans incidence sur sa légalité ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité de la décision du 18 août 1993 par laquelle le préfet a rejeté la demande de M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française :
Considérant, d'une part, que M. X... a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française sur le fondement non de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée mais de l'article 10 de l'accord franco-tunisien dans sa rédaction issue de l'avenant du 3 juillet 1992, applicable à compter du 1er juillet 1992, aux termes duquel "Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français" ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui n'imposent la consultation de la commission du séjour des étrangers qu'en cas de refus d'une carte de résident à un "étranger mentionné à l'article 15" de ladite ordonnance ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... a contracté mariage le 9 octobre 1987 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que ce mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; qu'ainsi le préfet a pu légalement, afin de faire échec à la fraude ainsi commise, refuser de délivrer un titre de séjour à M. X... sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit maritalement avec une autre ressortissante française dont il a eu, postérieurement à la décision attaquée, deux enfants qui ont la nationalité française, il résulte des pièces du dossier que dans les circonstances de l'affaire et compte tenu notamment des conditions du séjour de M. X... en France, l'arrêté du 28 janvier 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X... n'invoque aucune circonstance de nature à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences pouvant résulter pour la situation personnelle de l'intéressé d'une décision de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Imed X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 18 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1995, n° 157059
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M COMBARNOUS
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157059
Numéro NOR : CETATEXT000007879256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-30;157059 ?
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