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30/06/1995 | FRANCE | N°157848

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juin 1995, 157848


Vu la requête enregistrée le 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. SABLIERE DE MILLIERES, dont le siège social est à Millières (50190), représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. SABLIERE DE MILLIERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 mai 1993 par lequel le préfet de la Manche a autorisé la S.A. SABLIERE DE MILLIERES à exploiter la carrière de sable exis

tante et à étendre sa superficie ;
2°) rejette la demande de l'associati...

Vu la requête enregistrée le 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. SABLIERE DE MILLIERES, dont le siège social est à Millières (50190), représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. SABLIERE DE MILLIERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 mai 1993 par lequel le préfet de la Manche a autorisé la S.A. SABLIERE DE MILLIERES à exploiter la carrière de sable existante et à étendre sa superficie ;
2°) rejette la demande de l'association Manche-Nature tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la S.A. SABLIERE DE MILLIERES,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'étude d'impact figurant au dossier comporte une analyse suffisante des effets de l'extension projetée de la carrière existante exploitée par la S.A. SABLIERE DE MILLIERES sur l'environnement, les zones humides situées à proximité et sur la flore dont il n'est pas établi qu'elle présente d'ailleurs, dans la zone en cause, de caractéristique particulière, aucune espèce végétale protégée au titre de l'arrêté interministériel du 20 janvier 1982 n'y étant présente ; qu'elle comporte également une analyse détaillée des conséquences de l'extension de la carrière sur le régime des eaux et des mesures envisagées pour éviter toute aggravation de la situation hydraulique sur les zones humides, résultant de l'exploitation de la carrière existante ; qu'aucun des autres moyens invoqués par l'association Manche-Nature à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du préfet de la Manche en date du 19 mai 1993 autorisant l'extension de la carrière existante ne paraît de nature, en l'état actuel du dossier, à justifier l'annulation dudit arrêté ; que dès lors, la S.A. SABLIERE DE MILLIERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a ordonné le sursis à son exécution ;
Sur les conclusions de l'association Manche-Nature et de la S.A. SABLIERE DE MILLIERES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la S.A. SABLIERE DE MILLIERES qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association Manche-Nature la somme de 2 790 francs qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'association Manche-Nature à payer à la S.A. SABLIERE DE MILLIERES une somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 31 mars 1994 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : L'association Manche-Nature versera à la S.A. SABLIERE DE MILLIERES une somme de 5 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la S.A. SABLIERE DE MILLIERS ensemble les conclusions de l'association Manche-Nature sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. SABLIERE DE MILLIERES, à l'association Manche-Nature, au ministre de l'industrie et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 157848
Date de la décision : 30/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1995, n° 157848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157848.19950630
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