Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME "SOCIETE DES LAITERIES DU PONT DE SAULDRE", dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune d'Argent-sur-Sauldre (18), d'autre part, décidé que les droits litigieux seront majorés en application de l'article L.280 du livre des procédures fiscales ;
2°) la décharge de l'imposition et de la majoration contestées, ainsi que de l'amende infligée par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédure fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la SOCIETE ANONYME "SOCIETE DES LAITERIES DU PONT DE SAULDRE",
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition de la SOCIETE ANONYME "SOCIETE DES LAITERIES DU PONT DE SAULDRE" à la taxe professionnelle :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté, que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SOCIETE ANONYME "SOCIETE DES LAITERIES DU PONT DE SAULDRE" a été assujettie au titre respectivement des années 1982 et 1983 ont été établies sur des bases conformes aux prescriptions des articles 1467 et suivants du code général des impôts ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir, ni qu'en raison de leur montant, soit 201 151 F, au titre de 1982 et 207 156 F au titre de 1983, la taxe due lui a été assignée en violation des dispositions de l'article 1448 du code aux termes duquel "la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné", ni, davantage, que son assujettissement sur de telles bases consacrerait une répartition inégale de la taxe entre les redevables et porterait atteinte aux principes généraux du droit et notamment au principe d'égalité devant l'impôt ; qu'enfin, le fait que les cotisations de taxe professionnelle en litige seraient sans rapport avec la capacité contributive de la société ne saurait être utilement invoqué devant le juge de l'impôt pour obtenir la réduction du montant de la taxe légalement due ;
Considérant, d'autre part, qu'à l'appui du moyen tiré de ce que les dispositions de nature réglementaire prises pour l'application de l'article 1448 susmentionné du code seraient entachées d'illégalité, la société requérante se borne à faire référence à l'argumentation qu'elle a invoquée sur ce point en première instance, sans joindre à sa requête la copie des mémoires qu'elle a présentés devant le tribunal administratif ; que ledit moyen n'est, dès lors, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "SOCIETE DES LAITERIES DU PONT DE SAULDRE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission de statuer sur les conclusions de la demande de la requérante, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions en décharge et subsidiairement en réduction de l'imposition contestée ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L.280 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.280 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "En matière d'impôts directs ... lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort ..." ;
Considérant qu'en tant qu'il est dirigé contre l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif lui a infligé une majoration des droits pour ajournement abusif du paiement de l'impôt, le recours présenté par la SOCIETE ANONYME "SOCIETE DES LAITERIES DU PONT DE SAULDRE" a le caractère d'un recours en cassation ; que, par suite, en l'absence de moyens tendant à contester la légalité du jugement du tribunal administratif sur ce point, la société requérante n'est pas recevable à discuter devant le juge de cassation l'appréciation souveraine des faits à laquelle s'est livré le juge du fond ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ANONYME "SOCIETE DES LAITERIES DU PONT DE SAULDRE", le tribunal administratif ne l'a pas condamnée à une amende pour recours abusif ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de la disposition du jugement qui prononcerait une telle demande sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "SOCIETE DES LAITERIES DU PONT DE SAULDRE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "SOCIETE DES LAITERIES DU PONT DE SAULDRE" et au ministre de l'économie et des finances.