La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1995 | FRANCE | N°68184

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 juin 1995, 68184


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "ETABLISSEMENTS AURIEUX et CIE", dont le siège social est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune d'Argentsur-Sauldre (18), d'autre part, a décidé que les droits litigieux seront majoré

s en application de l'article 280 du livre des procédures fiscales, et e...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "ETABLISSEMENTS AURIEUX et CIE", dont le siège social est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune d'Argentsur-Sauldre (18), d'autre part, a décidé que les droits litigieux seront majorés en application de l'article 280 du livre des procédures fiscales, et enfin, mis à sa charge une amende de 1 000 F ;
2°) de la décharger de ces impositions, majoration et amende ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédure fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat des "ETABLISSEMENTS AURIEUX et CIE",
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition de la société à la taxe professionnelle :
Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que les dispositions de nature réglementaire prises pour l'application de l'article 1448 du code général des impôts aux termes duquel "la taxe professionnelle est établie suivant les capacités contributives des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire" seraient entachées d'illégalité, la société requérante se borne à faire référence à l'argumentation qu'elle a invoquée sur ce point en première instance, sans joindre à sa requête la copie des mémoires qu'elle a présentés devant le tribunal administratif ; que ledit moyen n'est, dès lors, pas recevable ; qu'elle n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 280 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article 280 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "En matière d'impôts directs ... lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort ..." ;
Considérant qu'en tant qu'il est dirigé contre l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif lui a infligé une majoration des droits pour ajournement abusif du paiement de l'impôt, le recours présenté par la société "ETABLISSEMENTS AURIEUX et CIE" a le caractère d'un recours en cassation ; que, par suite, en l'absence de moyens tendant à contester la légalité du jugement du tribunal administratif sur ce point, la société requérante n'est pas recevable à discuter devant le juge de cassation l'appréciation souveraine des faits à laquelle s'est livré le juge du fond ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs :
Considérant qu'aux termes de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs, applicable à la date du jugement du tribunal administratif : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ;
Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Nantes par la société "ETABLISSEMENTS AURIEUX et CIE" ne présentait pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère abusif ; qu'il suit de là qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à une amende de 1 000 F sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes, du 14 février 1985 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "ETABLISSEMENTS AURIEUX et CIE" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "ETABLISSEMENTS AURIEUX et CIE" et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1448, R77-1
CGI Livre des procédures fiscales 280


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1995, n° 68184
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 30/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68184
Numéro NOR : CETATEXT000007883746 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-30;68184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award