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03/07/1995 | FRANCE | N°102156

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juillet 1995, 102156


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 3 novembre 1987 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé à Mme X... un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon

nance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 84-622 du 17 juil...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 3 novembre 1987 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé à Mme X... un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 et par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1983 ;
Vu la convention entre le gouvernement de la République française et celui de la République du Mali relative à la circulation des personnes des 11 février 1977 et 1er février 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme Kadiatou X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose que la carte de résident est délivrée de plein droit à neuf catégories d'étrangers remplissant les conditions qu'il énumère ; qu'il ressort des dispositions de ce texte, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à l'une de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement, ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, quelles qu'aient été les conditions d'entrée en France de Mme X..., elle y séjournait irrégulièrement à la date de sa demande ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler la décision du 3 novembre 1987 du préfet de l'Essonne rejetant la demande de délivrance d'une carte de résident présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 15-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sur ce que l'irrégularité du séjour en France de l'intéresée ne pouvait justifier légalement un tel refus ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées ( ...) ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de titre de séjour émanait de l'intéressée elle-même ; que dès lors, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu d'entendre Mme X... ni de la mettre à même de présenter, sur la base des pièces du dossier, des observations écrites ;
Considérant que la mesure prise à l'encontre de Mme X... n'étant pas une mesure d'expulsion, celle-ci n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DEL'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision susvisée du préfet de l'Essonne ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 juillet 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1995, n° 102156
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 03/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102156
Numéro NOR : CETATEXT000007892653 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-03;102156 ?
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