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03/07/1995 | FRANCE | N°111979

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juillet 1995, 111979


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 7 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 juillet 1986, par laquelle le préfet de Paris a refusé à M. X... de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien d...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 7 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 juillet 1986, par laquelle le préfet de Paris a refusé à M. X... de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis e) de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, dans sa rédaction issue du premier avenant dudit accord, publié au Journal officiel de la République française du 8 mars 1986 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit ... e) aux ressortissants algériens qui justifient résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, né le 11 mars 1968, venu en France en 1977, rentré en Algérie en 1979, et revenu en France en 1982, a présenté en 1986 une demande de titre de travail ; qu'ainsi il ne justifiait pas avoir résidé habituellement en France depuis qu'il avait atteint au plus l'âge de dix ans ; que, dans ces conditions, le préfet de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que M. X... ne pouvait recevoir de plein droit un certificat de résidence valable dix ans et lui a refusé une autorisation de travail en fonction de la situation de l'emploi dans la région Ile-de-France ; que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle erreur de droit pour annuler la décision du préfet de Paris du 24 juillet 1986 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par M. X... ;
Considérant que les circonstances alléguées que l'intéressé est venu en France à l'âge de neuf ans, a fréquenté des établissements scolaires français et souhaite continuer l'activité de commerce engagée par son grand-père, chez lequel il vit, sont sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris estrejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1995, n° 111979
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 03/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111979
Numéro NOR : CETATEXT000007888016 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-03;111979 ?
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