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03/07/1995 | FRANCE | N°119014

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juillet 1995, 119014


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1990, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 mars 1989 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de délivrer une autorisation de travail à M. X... et la décision du ministre du 10 juillet 1989 confirmant la précédente ;
2° rejette la requêt

e deM. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autre...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1990, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 mars 1989 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de délivrer une autorisation de travail à M. X... et la décision du ministre du 10 juillet 1989 confirmant la précédente ;
2° rejette la requête deM. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'en vertu de ces stipulations, il appartient aux services compétents de délivrer l'autorisation de travail précitée en tenant compte notamment, ainsi que le prévoit l'article R. 341-4 du code du travail, de la situation de l'emploi ;
Considérant que, pour refuser d'accorder à M. X... l'autorisation de travail que celui-ci sollicitait en vue d'exercer dans la région d'Ile-de-France la profession de tapissier, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, dans sa décision du 14 mars 1989, confirmée par celle du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE du 10 juillet 1989, sur ce qu'il existait, dans la profession et dans la région considérées, 7 offres pour 161 demandes d'emploi ; qu'en se fondant sur cet écart entre les offres et les demandes d'emploi, le préfet des Hauts-de-Seine et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 juillet 1989, confirmant celle du préfet des Hauts-de-Seine du 14 mars 1989, refusant à M. X... l'autorisation de travail demandée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X..., et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Références :

Code du travail R341-4


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1995, n° 119014
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 03/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119014
Numéro NOR : CETATEXT000007890169 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-03;119014 ?
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