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03/07/1995 | FRANCE | N°121837

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juillet 1995, 121837


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zaïd X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1990 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le protocol

e d'accord modifié le 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zaïd X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1990 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le protocole d'accord modifié le 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, il résulte des pièces du dossier que la demande qu'il a déposée le 31 juillet 1989 devant le préfet du Nord-Pas-de-Calais et qui a fait l'objet de la décision attaquée visait à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ne remplissait pas, à la date de la décision, les conditions prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour bénéficier d'un tel titre de séjour ; qu'il est constant, au surplus, que M. X... n'a pas produit devant l'administration, lors de sa demande, les documents démontrant qu'il était inscrit à des cours qu'il suivait régulièrement ; que par suite le préfet de la région du Nord-Pas-de-Calais était fondé à refuser à M. X... le titre de séjour qu'il demandait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zaïd X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 121837
Date de la décision : 03/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1995, n° 121837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121837.19950703
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