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03/07/1995 | FRANCE | N°125332

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juillet 1995, 125332


Vu l'ordonnance en date du 12 avril 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Roger X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. X..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 12 février 1991 p

ar lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demand...

Vu l'ordonnance en date du 12 avril 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Roger X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. X..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er décembre 1987 par lequel le maire de Martigues l'a mis en demeure de procéder à l'enlèvement d'un dispositif publicitaire ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, portant règlement national de la publicité en agglomération ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Martigues,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... a répliqué, dans un mémoire enregistré le 20 septembre 1988 au greffe du tribunal administratif de Marseille, au dernier mémoire présenté par la commune de Martigues le 22 juillet 1987 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été mis en mesure de répliquer aux arguments de la commune manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que la circonstance que l'arrêté n° 616 du maire de Martigues en date du 1er décembre 1987 mentionne une société "Publirama" dont le requérant fait valoir qu'elle n'existe pas est sans incidence sur la régularité dudit arrêté, dès lors que ses mentions permettent d'identifier avec certitude leur destinataire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, ..., le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ..." ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : "L'arrêté visé à l'article 24 fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité des publicités, enseignes ou préenseignes irrégulières, et le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, ..., la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au maire de constater les violations du décret susvisé du 21 novembre 1980, pris pour l'application de la loi précitée du 29 décembre 1979, et d'ordonner sous astreinte l'enlèvement des panneaux en infraction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Martigues n'était pas compétent pour constater la violation par le panneau litigieux de certaines dispositions dudit décret doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret précité du 21 novembre 1980 : "Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fond voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau litigieux se trouvait en avant du plan des façades des maisons voisines ; que, si M. X... soutient que ce panneau est situé à plus de dix mètres de la baie la plus proche contenue par ces façades, le constat d'huissier qu'il produit à l'appui de cette allégation se borne à constater que ledit panneau est situé à environ dix mètres de la fenêtre d'une maison voisine, avec une marge d'erreur de plus ou moins vingt centimètres ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris sur la base de faits matériellement inexacts doit être écarté ; que le motif retenu par l'arrêté attaqué justifie à lui seul cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 1987 par lequel le maire de Martigues l'a mis en demeure de procéder à l'enlèvement d'un dispositif publicitaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 125332
Date de la décision : 03/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Décret 80-923 du 21 novembre 1980 art. 11
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1995, n° 125332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125332.19950703
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