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03/07/1995 | FRANCE | N°133505

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juillet 1995, 133505


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 janvier et 29 mai 1992, présentés pour la SOCIETE ANONYME "DAUPHIN", dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; la SOCIETE ANONYME "DAUPHIN" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 janvier 1990 par lequel le maire de Marseille l'a mise en de

meure de mettre en conformité 11 panneaux publicitaires ;
2°) annul...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 janvier et 29 mai 1992, présentés pour la SOCIETE ANONYME "DAUPHIN", dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; la SOCIETE ANONYME "DAUPHIN" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 janvier 1990 par lequel le maire de Marseille l'a mise en demeure de mettre en conformité 11 panneaux publicitaires ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-903 du 21 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE ANONYME "DAUPHIN" et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille ;
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la suppression de publicités n'a pas le caractère d'une sanction ; que, dès lors, le maire de Marseille n'était nullement tenu d'aviser la société requérante de son intention de le prendre, ni de la mettre en mesure de faire valoir sa défense ;
Considérant que si la société requérante conteste la régularité du procès-verbal de constat du 15 décembre 1989 comme n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1979, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté susvisé du maire de Marseille en date du 11 janvier 1990, la requérante se fonde sur l'illégalité de l'arrêté du 31 juillet 1987, dont il fait application ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., adjoint délégué à la gestion du domaine public, avait reçu délégation du maire de Marseille par un arrêté en date du 22 mai 1986 ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 31 juillet 1987 émane d'une autorité incompétente ;
Considérant que l'article 10 de la loi précitée du 29 décembre 1979 confère en vue de la protection du cadre de vie, aux autorités locales compétentes, un large pouvoir de réglementation de l'affichage en leur permettant notamment "de déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise", et même "d'interdire la publicité ou des catégories de publicité définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en créant cinq zones de publicité restreinte, dans lesquelles les dispositifs scellés au sol sont interdits dans trois d'entre elles et la surface maximum des publicités est limitée à 12 m , sans que ces restrictions s'appliquent au mobilierurbain, le maire de Marseille ait, par l'arrêté attaqué, institué une discrimination irrégulière entre les entreprises d'affichage ;
Considérant, qu'il résulte des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Marseille en date du 6 avril 1981 a fait l'objet d'une publicité régulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "DAUPHIN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 novembre 1991, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 janvier 1990 par lequel le maire de Marseille l'a mise en demeure de mettre en conformité onze panneaux publicitaires ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "DAUPHIN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "DAUPHIN" et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 133505
Date de la décision : 03/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 36, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1995, n° 133505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133505.19950703
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