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03/07/1995 | FRANCE | N°133866

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juillet 1995, 133866


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. X... la décision du 30 octobre 1990 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de carte de résident présentée par l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. X... la décision du 30 octobre 1990 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de carte de résident présentée par l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'en rejetant le 30 octobre 1990 la demande de carte de résident de plein droit de M. X..., marié à une ressortissante française depuis le 2 juin 1990, le préfet du Rhône n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; qu'il ressort de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 30 octobre 1990 du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en l'instance ;
Considérant que M. Y..., signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation régulière de signature du préfet du Rhône publiée au recueil des actes administratifs le 21 mai 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, dont la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 133866
Date de la décision : 03/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1995, n° 133866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133866.19950703
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