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03/07/1995 | FRANCE | N°147758

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juillet 1995, 147758


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 11 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'avis favorable émis le 6 juillet 1992 par la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône quant à l'octroi d'une carte de résident à Mme X... ;
2°) rejet

te les conclusions présentées par Mme X... devant la commission de...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 11 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'avis favorable émis le 6 juillet 1992 par la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône quant à l'octroi d'une carte de résident à Mme X... ;
2°) rejette les conclusions présentées par Mme X... devant la commission de séjour des étrangers et devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de résident est délivrée de plein droit ... 1°) Au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ; qu'il ressort de ces dispositions que seuls peuvent en bénéficier les étrangers qui sont entrés régulièrement en France et y séjournent régulièrement ou qui ont bénéficié d'une mesure de régularisation ; qu'aux termes de l'article 18 bis de ladite ordonnance, la commission du séjour des étrangers instituée dans chaque département par cet article "est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser ... la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ... Si la commission émet un avis favorable à l'octroi ou au renouvellement du titre de séjour, celui-ci doit être délivré" ;
Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la régularité de son entrée en France ; qu'elle n'a pas bénéficié d'une mesure de régularisation ; que si, le 2 février 1991, elle a contracté mariage avec un Français, les conditions irrégulières de son entrée en France pouvaient être opposées à la demande de carte de résident de plein droit qu'elle a présentée à la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'avis en date du 6 juillet 1992 par lequel la commission de séjour des étrangers s'est prononcée en faveur de la délivrance d'une carte de séjour de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mars 1993 et l'avis de la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 18 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1995, n° 147758
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 03/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147758
Numéro NOR : CETATEXT000007906048 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-03;147758 ?
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