Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1994 par laquelle la commission régionale de dispense de Rennes a refusé de le dispenser des obligations du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; que si M. X... avait bien la qualité de dirigeant de son entreprise, il n'était pas, à la date de la décision attaquée, chef d'entreprise depuis deux ans au moins ; qu'il est constant, au surplus, que sa société n'employait aucun salarié ; que par suite, la commission régionale de dispense de Rennes était fondée à lui refuser le bénéfice de la dispense qu'il sollicitait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 9 novembre 1994 du tribunal administratif de Rennes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de la défense.