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05/07/1995 | FRANCE | N°138496

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 05 juillet 1995, 138496


Vu 1°), sous le n° 138 496, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 1992 et 23 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Z..., demeurant 7, allées des Forestières à Misy-sur-Yonne (77130) et pour la SOCIETE M.L.H. PROMOTION ayant son siège 7, allées des Forestières à Misy-sur-Yonne (77130), représentée par son gérant en exercice ; M. Z... et la SOCIETE M.L.H. PROMOTION demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, su

r la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du 21 octobre 1989 par lequ...

Vu 1°), sous le n° 138 496, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 1992 et 23 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Z..., demeurant 7, allées des Forestières à Misy-sur-Yonne (77130) et pour la SOCIETE M.L.H. PROMOTION ayant son siège 7, allées des Forestières à Misy-sur-Yonne (77130), représentée par son gérant en exercice ; M. Z... et la SOCIETE M.L.H. PROMOTION demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du 21 octobre 1989 par lequel le maire de Roussillon (Vaucluse) a accordé à M. Christian Y... un permis de construire pour l'édification d'un garage, d'un passage couvert et d'auvents sur un terrain sis "Pied-Conil" ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 2°), sous le n° 138 835, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juillet 1992 et 29 octobre 1992, présentés par la COMMUNE DE ROUSSILLON, représentée par son maire en exercice et tendant aux mêmes fins que la requête n° 138 496 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Michel Z... et de la SOCIETE M.L.H. PROMOTION,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Z... et de la SOCIETE M.L.H. PROMOTION et la requête de la COMMUNE DE ROUSSILLON sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure ...Si la mise en demeure reste sans effet ..., la juridiction statue" ; qu'aux termes de l'article R.153 du même code : -"Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête" ; que, pour annuler l'arrêté du maire de Roussillon en date du 21 octobre 1989 accordant à M. Christophe Y... un permis de construire pour l'édification d'un garage, d'un passage couvert et d'auvents sur un terrain bâti sis au lieu-dit "Pied-Conil", le tribunal administratif de Marseille ne s'est pas fondé sur ce que M. Z..., à qui le maire avait transféré le bénéfice de ce permis par un arrêté du 22 décembre 1989, aurait été réputé, faute d'avoir produit un mémoire en réponse à la communication de la demande présentée par Mme X..., avoir acquiescé aux faits exposés dans cette demande ; qu'ainsi, ayant estimé que l'affaire était en état, le tribunal administratif a pu régulièrement statuer sur ladite demande sans avoir auparavant mis M. Z... en demeure de présenter un mémoire dans les conditions prévues à l'article R.150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. Z... et la SOCIETE M.L.H. PROMOTION ne sont pas fondés à prétendre qu'en l'absence d'une mise en demeure préalable, le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Considérant que le tribunal administratif a pu valablement estimer que, laCOMMUNE DE ROUSSILLON étant réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande de Mme X... faute d'avoir produit un mémoire malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, il disposait de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur le pourvoi sans avoir à ordonner la communication du plan d'occupation des sols de la commune, ni celle de la demande de permis de construire présentée par M. Y... ;
Considérant que le jugement attaqué mentionne que les parties avaient été averties du jour où l'affaire a été appelée à l'audience tenue par le tribunal administratif ; que cette mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; qu'ainsi, M. Z... et la SOCIETE M.L.H. PROMOTION ne sont pas fondés à soutenir que ni M. Y..., ni M. Z... n'auraient été préalablement informés de la date de l'audience ;

Considérant que, si le jugement attaqué ne comporte pas le visa du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE ROUSSILLON, ses motifs mentionnent l'article du règlement de ce plan dont le tribunal administratif a fait application ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif devait être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Roussillon en date du 21 octobre 1989 ; qu'ainsi, M. Z... et la SOCIETE M.L.H. PROMOTION ne sont pas fondés à prétendre que cette demande aurait été irrecevable faute de comporter l'énoncé de conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... - A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ; que, si M. Z... et la SOCIETE M.L.H. PROMOTION se prévalent de ce que Mme X... n'a joint à son pourvoi qu'une copie de l'arrêté attaqué sans produire les plans annexés à la demande de permis de construire, ils ne sauraient utilement invoquer en appel une prétendue méconnaissance des dispositions réglementaires précitées, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu rejeter le pourvoi comme irrecevable en application de ces dispositions sans avoir préalablement invité Mme X... à régulariser celui-ci ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... était au nombre des indivisaires propriétaires d'une parcelle limitrophe du terrain d'assiette des constructions autorisées ; qu'ainsi, elle justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander devant le tribunal administratif l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1989 ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE ROUSSILLON, l'extension des constructions existantes "est admise dans la limite de 20 p.100 de la surface totale de plancher hors oeuvre" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment déjà implanté sur le terrain d'assiette des constructions autorisées par l'arrêté attaqué a une surface de plancher hors oeuvre brute de 80 mètres carrés ; que la surface de plancher hors oeuvre brute des nouvelles constructions envisagées doit être de 144 mètres carrés ; que, par suite, en accordant le permis sollicité, le maire de Roussillon améconnu les dispositions précitées de l'article 1 ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Roussillon en date du 21 octobre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Z... et de la SOCIETE M.L.H. PROMOTION et la requête de la COMMUNE DE ROUSSILLON sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Z..., à la SOCIETE M.L.H. PROMOTION, à la COMMUNE DE ROUSSILLON, à Mme Catherine X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 138496
Date de la décision : 05/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R150, R153, R200, R94


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1995, n° 138496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138496.19950705
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