La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1995 | FRANCE | N°138734

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 05 juillet 1995, 138734


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1992 et 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE" dont le siège est ... ; la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 avril 1992 en tant que le tribunal administratif a annulé, d'une part, la délibération du conseil municipal d'Huez-en-Oisans en date du 12 octobre 1990 approuvant le plan d'aménagement de la zon

e d'aménagement concerté du "Roy XM..." et, d'autre part, l'arr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1992 et 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE" dont le siège est ... ; la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 avril 1992 en tant que le tribunal administratif a annulé, d'une part, la délibération du conseil municipal d'Huez-en-Oisans en date du 12 octobre 1990 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du "Roy XM..." et, d'autre part, l'arrêté du maire d'Huez-enOisans en date du 3 juin 1991 accordant à la société un permis de construire pour l'édification d'un immeuble sur un terrain sis dans cette zone ;
2°) rejette les demandes présentées respectivement par Mme Paule X... et autres et par M. Claude X... et autres contre la délibération du 12 octobre 1990 et la demande présentée par M. Claude X... et autres contre l'arrêté du 3 juin 1991 devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE" et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Michel X... et autres,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune d'Huez-en-Oisans :
Considérant que la commune d'Huez-en-Oisans avait, devant le tribunal administratif de Grenoble, la qualité de défenderesse dans les instances nées des demandes dirigées contre la délibération du conseil municipal en date du 12 octobre 1990 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "du Roy XM..." et contre l'arrêté du maire en date du 3 juin 1991 accordant à la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE" un permis de construire pour l'édification d'un immeuble sur un terrain sis dans cette zone ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable à intervenir devant le Conseil d'Etat au soutien de la requête de la société dirigée contre le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a annulé ladite délibération et ledit arrêté ; que l'intervention présentée par la commune doit être regardée comme un appel formé contre ce jugement ; que la commune a reçu notification de celui-ci le 6 mai 1992 ; que, par suite, son appel, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1992, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti, en vertu des dispositions de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour se pourvoir contre le jugement attaqué, n'est pas recevable ;
Sur la requête de la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE" :
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal d'Huez-en-Oisans en date du 12 octobre 1990 :
Considérant que la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE" n'a pas été partie dans les deux instances introduites devant le tribunal administratif à l'encontre de la délibération du conseil municipal d'Huez-en-Oisans en date du 12 octobre 1990 ; que, par suite, même si elle a été appelée en cause dans les instances nées de demandes, dirigées contre une autre délibération du conseil municipal et contre l'arrêté du 3 juin 1991, que le tribunal administratif a jointes, pour statuer par un même jugement, aux demandes tendant à l'annulation de la délibération du 12 octobre 1990, elle n'a pas qualité pour faire appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a annulé ladite délibération ; que, dès lors, la requête de la sociétén'est pas recevable dans cette mesure ;
En ce qui concerne l'arrêté du maire d'Huez-en-Oisans en date du 3 juin 1991 :
S'agissant de la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que les auteurs de la demande de première instance dirigée contre l'arrêté du 3 juin 1991 étaient propriétaires de biens immobiliers compris dans un lotissement situé à proximité du terrain sur lequel devait être édifié l'immeuble autorisé par cet arrêté ; qu'ainsi, ils justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation dudit arrêté devant le tribunal administratif ;
S'agissant de la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement attaqué est devenu définitif en tant que le tribunal administratif a annulé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "du Roy XM..." ; que l'illégalité des dispositions de ce plan qui ont eu pour objet de rendre possible l'octroi du permis de construire sollicité entache la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 3 juin 1991 ;
Sur le recours incident de M. Claude X... et autres :
Considérant que le recours incident présenté par M. Claude X... et autres est dirigé contre le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Huez-en-Oisans en date du 25 janvier 1991 autorisant le maire à signer avec la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE" une convention relative à l'aménagement et à l'équipement de la zone d'aménagement concerté "du Roy XM..." ; que ce recours incident soulève un litige distinct de ceux qui ont fait l'objet de l'appel formé par la société ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE", sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer la somme globale de 15 000 F à M. Claude X... et autres pour les frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE" et le recours incident de M. Claude X... et autres sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Huez-en-Oisans sont rejetées.
Article 3 : La SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE" est condamnée à payer la somme globale de 15 000 F à M. Claude X..., à M. Michel X..., à Mme XI..., à M. Jean-Didier Y..., à Mme Juliane Y..., à M. Didier Z..., à M. JeanClaude A..., à Mme B..., à Mme Claudine C..., à M. Jacques D..., à Mme Marie-Louise E..., à M. Luc F..., à Mme G..., à M. Henri H..., à M. Jean I..., à M. XG... Coche, à Mme M... Coche, à M. Jean J..., à M. Jean K..., à M. Joseph L..., à Mme Michèle N..., à M. Xavier O..., à M. Henri P..., à M. Michel Q..., à M. Marc R..., à M. Pierre S..., à M. Jacques T..., à M. Paul U..., à Mme Marie-Thérèse V..., à Mme Simone XW..., à M. Jean-Pierre XX..., à M. Pierre XY..., à M. Jean-Louis XZ..., à M. Jean-Jacques XA..., à M. Yves XB..., à M. François XC..., à Mme Jacqueline XD..., à M. Jean XE..., à M. Philippe XF..., à M. Yves XH..., à M. Paul XJ..., à M. Jacques XK..., à M. Laurent XL..., à M. Jean XN..., à M. Michel XO..., à M. XP..., à Mme Danièle XQ..., à M. Raymond XS... et à M. Gaston XR...

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE", M. Claude X..., à M. Michel X..., à Mme Paule X..., à M. Jean-Didier Y..., à Mme Juliane Y..., à M. Didier Z..., à M. Jean-Claude A..., à Mme B..., à Mme Claudine C..., à M. Jacques D..., à Mme Marie-Louise E..., à M. Luc F..., à Mme G..., à M. Henri H..., à M. Jean I..., à M. XG... Coche, à Mme M... Coche, à M. Jean J..., à M. Jean K..., à M. Joseph L..., à Mme Michèle N..., à M. Xavier O..., à M. Henri P..., à M. Michel Q..., à M. Marc R..., à M. Pierre S..., à M. Jacques T..., à M. Paul U..., à Mme Marie-Thérèse V..., à Mme Simone XW..., à M. Jean-Pierre XX..., à M. Pierre XY..., à M. Jean-Louis XZ..., à M. Jean-Jacques XA..., à M. Yves XB..., à M. François XC..., à Mme Jacqueline XD..., à M. Jean XE..., à M. Philippe XF..., à M. Yves XH..., à M. Paul XJ..., à M. Jacques XK..., à M. Laurent XL..., à M. Jean XN..., à M. Michel XO..., à M. XP..., à Mme Danièle XQ..., à M. Raymond XS..., à M. Gaston XR..., à la commune d'Huezen-Oisans et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 138734
Date de la décision : 05/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - JONCTION DES POURVOIS - Conséquences - Jonction ne donnant pas qualité pour relever appel du jugement en tant qu'il statue sur un litige où l'appelant n'était pas partie.

54-07-01-01, 54-08-01-01-02 Jonction par le tribunal administratif d'instances dirigées contre une délibération du conseil municipal approuvant un plan d'aménagement de zone, contre une autre délibération et contre un arrêté du maire délivrant un permis de construire. Une personne qui n'a pas été partie à l'instance relative à la délibération approuvant le plan d'aménagement de zone n'a pas qualité pour faire appel du jugement en tant que le tribunal s'est prononcé sur l'approbation du plan d'aménagement de zone, même si elle a été appelée en cause dans les instances jointes dirigées contre l'autre délibération et contre le permis de construire.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - Absence - Appelant n'ayant pas été partie en première instance - Jonction de pourvois en première instance.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1995, n° 138734
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138734.19950705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award