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05/07/1995 | FRANCE | N°140201

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 05 juillet 1995, 140201


Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paulette Z..., domiciliée Raddon Y..., Paul A..., Shepton Mallet, PA 45 LD Somerset (Grande-Bretagne), agissant pour elle-même et pour Mme Louise X..., sa mère ; Mme Z... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche, en date du 28 novembre 1988, approuvant le tracé de détail de la ligne à

moyenne tension, d'une puissance de 20 kv, Quettelot-Barneville-Cart...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paulette Z..., domiciliée Raddon Y..., Paul A..., Shepton Mallet, PA 45 LD Somerset (Grande-Bretagne), agissant pour elle-même et pour Mme Louise X..., sa mère ; Mme Z... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche, en date du 28 novembre 1988, approuvant le tracé de détail de la ligne à moyenne tension, d'une puissance de 20 kv, Quettelot-Barneville-Carteret (Manche) ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Z... et de Mme X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, par une requête sommaire enregistrée le 6 août 1992, Mme Z... et Mme X... ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que le document présenté par Mme Z... le 4 décembre 1992 dont elle précise elle-même qu'il ne s'agit pas du mémoire ampliatif annoncé, constitue un simple additif au mémoire introductif d'instance ; que le mémoire complémentaire n'a été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 8 février 1993 ; qu'à cette date, le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; qu'ainsi Mme Z... et Mme X... doivent être réputées s'être désistées de leur requête ; qu'il y a lieu de leur donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mmes Z... et X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paulette Z..., à Mme Louise X... et au ministre de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1995, n° 140201
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 05/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140201
Numéro NOR : CETATEXT000007887260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-05;140201 ?
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