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05/07/1995 | FRANCE | N°148495

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 05 juillet 1995, 148495


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 1er octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOESSES représentée par son maire ; la COMMUNE DE BOESSES demande que le Conseil d'Etat :
- d'une part annule les jugements des 15 novembre 1988 et 9 mars 1993 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a respectivement : 1°) sursis à statuer sur la demande de M. Joël X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1986 par lequel le maire de Boesses l'a mis en demeure de démolir le mur qu'il avai

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 1er octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOESSES représentée par son maire ; la COMMUNE DE BOESSES demande que le Conseil d'Etat :
- d'une part annule les jugements des 15 novembre 1988 et 9 mars 1993 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a respectivement : 1°) sursis à statuer sur la demande de M. Joël X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1986 par lequel le maire de Boesses l'a mis en demeure de démolir le mur qu'il avait édifié au fond de l'impasse du Cul de sac de Chaffaud jusqu'à ce que la juridiction compétente de l'ordre judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de la parcelle en litige ; 2°) annulé ledit arrêté et condamné la commune à verser à l'intéressé 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- d'autre part, rejette la demande présentée par M. Joël X... au tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE BOESSES, et de Me Vincent, avocat de M. Joël X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort du dispositif du jugement avant-dire droit du tribunal administratif d'Orléans en date du 15 novembre 1988 et des motifs qui en constituent le support nécessaire, que ce tribunal a sursis à statuer sur la demande qui lui était présentée pour M. Joël X... jusqu'à ce que la juridiction judiciaire ait tranché la question de savoir si la COMMUNE DE BOESSES était propriétaire du terrain situé au fond de l'impasse du Cul de sac du Chaffaud sur lequel M. X... a édifié un mur que le maire de la commune, par l'arrêté attaqué du 14 janvier 1986, l'a mis en demeure de démolir ; que, par un arrêt du 6 mars 1991, la cour d'appel d'Orléans a jugé, alors que l'arrêté attaqué du 14 janvier 1986 du maire de Boesses est motivé par la circonstance "que l'impasse du Cul de sac du Chaffaud est la propriété communale", que le terrain situé au fond de cette impasse et sur lequel le propriétaire a édifié le mur litigieux, est propriété privée ; que, par suite, le motif sur lequel repose l'arrêté attaqué est erroné en droit, quelles qu'aient été les conditions d'utilisation de cette voie ou son affectation à la circulation publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOESSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté de son maire en date du 14 janvier 1986 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BOESSES à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOESSES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BOESSES versera à M. Joël X... la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOESSES, à M. Joël X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 148495
Date de la décision : 05/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1995, n° 148495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148495.19950705
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