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05/07/1995 | FRANCE | N°155010

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 juillet 1995, 155010


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria Y... demeurant chez M. X...
... ; Mme Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de

condamner l'Etat à lui verser une somme de 1000 F au titre de l'article L. 8-1 du co...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria Y... demeurant chez M. X...
... ; Mme Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement :

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'en vertu de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite doivent être "enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police en date du 18 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Maria Y... a été notifié à cette dernière le 29 novembre suivant ; que la requête de l'intéressée contre cet arrêté, si elle a été postée le 30 novembre, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 1er décembre 1993, soit postérieurement à l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par les dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il est constant que la notification à Mme Y... de l'arrêté ordonnant sa reconduite comportait l'indication des délais de recours tels qu'ils résultent des termes précités de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que le moyen tiré de ce que cette indication n'aurait pas été suffisamment précise pour faire courir le délai de vingt-quatre heures susmentionné ne saurait par suite être accueilli ; que si l'adresse postale du tribunal figurait dans les mentions portées au dos de l'arrêté notifié à Mme Y..., alors qu'aucune précision n'y était fournie sur les possibilités de saisine du tribunal par télécopie ou grâce à la présence à l'extérieur de celui-ci d'un horodateur utilisable en permanence, cette circonstance ne suffit pas à entacher d'irrégularité la notification litigieuse ;

Considérant qu'une décision qui prononcerait illégalement la reconduite à la frontière d'un étranger ne présenterait pas le caractère d'un acte nul et de nul effet permettant de le déférer sans condition de délai au juge de l'excès de pouvoir ; que dès lors le moyen tiré de ce que Mme Maria Y..., en tant que mère d'un enfant français, ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite est, en tout état de cause, inopérant quant à la recevabilité de sa requête ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Y... au président du tribunal administratif de Paris était tardive et, par suite, irrecevable ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par ce dernier a rejeté ladite requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les dispositions de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 s'opposent à ce qu'il soit condamné à verser à Mme Y... la somme de 2.000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Maria Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 155010
Date de la décision : 05/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif - Conséquences de l'expiration du délai - Irrecevabilité d'une requête postée dans le délai mais reçue au greffe après son expiration.

335-03-03 En vertu de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant un tribunal administratif à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière doit être enregistrée au greffe du tribunal dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté. Irrecevabilité d'une requête remise aux services postaux dans le délai de vingt-quatre heures mais reçue au greffe du tribunal après l'expiration de ce délai, alors même que la notification de l'arrêté, qui mentionnait le délai de recours, ne précisait pas que le tribunal pouvait être saisi par télécopie ou grâce à la présence à l'extérieur de ses locaux d'un horodateur utilisable en permanence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1995, n° 155010
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Longevialle
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155010.19950705
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