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05/07/1995 | FRANCE | N°155491

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 05 juillet 1995, 155491


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE NIMES ; la COMMUNE DE NIMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande de MM. X..., Y..., Z..., A... et Longuet, la délibération du 30 juillet 1992 du conseil municipal de Nîmes relative au centre municipal de formation d'apprentis ;
2°) rejette la demande présentée par MM. X..., Y..., Z..., A... et Longuet devant par lequel le tribunal administ

ratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE NIMES ; la COMMUNE DE NIMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande de MM. X..., Y..., Z..., A... et Longuet, la délibération du 30 juillet 1992 du conseil municipal de Nîmes relative au centre municipal de formation d'apprentis ;
2°) rejette la demande présentée par MM. X..., Y..., Z..., A... et Longuet devant par lequel le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE NIMES,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-2 du code du travail : "La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par ... les collectivités locales ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 116-21 du même code, la convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable ;
Considérant que la convention conclue entre la région Languedoc-Roussillon et la COMMUNE DE NIMES relativement au centre de formation d'apprentis géré par la commune est venue à expiration le 1er juillet 1992 ; que le conseil municipal de Nîmes était compétent pour décider, par la délibération attaquée en date du 30 juillet 1992, que la commune ne renouvellerait pas cette convention ; qu'il avait également compétence pour autoriser le maire à signer deux conventions, respectivement avec la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan et avec l'association pour la formation des apprentis du bassin d'Alès, afin de déterminer les modalités selon lesquelles les sections relevant du centre de formation seraient transférées à ces organismes, même si lesdites conventions ne pouvaient légalement prendre effet, en vertu des dispositions de l'article R. 116-22 du code du travail, que soit après passation d'une convention entre la région et chaque organisme concerné, soit après autorisation du président du conseil régional ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la délibération du 30 juillet 1992, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MM. Jean-David Attia, François Y..., Pierre Z..., Bernard A... et Jacques B... devant le tribunal administratif ;
Considérant que ni les prescriptions des articles L. 116-2 et L. 116-4 du code du travail, qui concernent exclusivement la dénonciation des conventions conclues sur le fondement des dispositions du premier de ces articles, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'imposent que la décision de ne pas renouveler une convention soit précédée d'un avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet organisme n'a pas été consulté préalablement à l'adoption de la délibération attaquée doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-23 du code du travail : "S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, ... la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention" ; que les conventions dont la signature est autorisée par la délibération attaquée ne font pas obstacle, par elles-mêmes, à l'application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NIMES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 30 juillet 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-David X..., M. François Y..., M. Pierre Z..., M. Bernard A... et M. Jacques B... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NIMES, à M. Jean-David X..., à M. François Y..., à M. Pierre Z..., à M. Bernard A..., à M. Jacques B..., au ministre de l'intérieur et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 155491
Date de la décision : 05/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code du travail L116-2, L116-21, R116-22, L116-4, L116-23


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1995, n° 155491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155491.19950705
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