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05/07/1995 | FRANCE | N°155636

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 05 juillet 1995, 155636


Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 janvier 1994, présentée par M. Louis X..., demeurant ... du Temple à Paris (75004) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :


1°) annule le jugement du 3 novembre 1993 en tant que par ce...

Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 janvier 1994, présentée par M. Louis X..., demeurant ... du Temple à Paris (75004) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 novembre 1993 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 octobre 1990 par laquelle le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains a créé un emplacement réservé sur le terrain lui appartenant lors de la modification n° 3 du plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) annule ladite délibération en tant qu'elle crée ledit emplacement réservé ;
3°) condamne la commune de Saint-Gervais-les-Bains à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance" ; que le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains en décidant par la décision attaquée en date du 17 octobre 1990 de créer un emplacement réservé destiné à permettre la construction ultérieure d'une voie publique desservant la zone voisine NA d, n'a pas porté atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols approuvé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette délibération, adoptée selon la procédure instituée en cas de modification de plan d'occupation des sols, méconnaîtrait les dispositions susrappelées de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le terrain appartenant à M. X... serait "inclus dans l'enveloppe du domaine skiable" et "compris dans le périmètre de protection d'un monument historique" ne fait pas obstacle à ce que soit légalement décidée sur une partie de ce terrain la création d'un emplacement réservé à une voie publique ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du dossier qu'en décidant de créer un emplacement réservé destiné à la création d'une voie publique dans le but de desservir ultérieurement la zone NA d'urbanisation future, et en fixant la localisation de cet emplacement le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que si M. X... soutient qu'il eût été préférable que la voie publique, en vue de laquelle l'emplacement réservé litigieux a été créé, emprunte le tracé d'un sentier existant, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé choisi ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains en date du 17 octobre 1990 en tant qu'elle approuve une modification du plan d'occupation des sols créant un emplacement réservé sur une partie d'un terrain lui appartenant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Saint-Gervais-les-Bains qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 155636
Date de la décision : 05/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS ECHAPPANT AU CONTROLE DU JUGE - Choix du tracé d'une future voie publique faisant l'objet de la création d'un emplacement réservé au plan d'occupation des sols (1).

54-07-02-01, 68-01-01-01-03, 68-06-04-02 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision de créer un emplacement réservé destiné à l'aménagement d'une voie publique devant desservir une zone d'urbanisation future et sur la localisation de cet emplacement. Mais il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé choisi par rapport à d'autres tracés possibles.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - Création d'un emplacement réservé pour une future voie publique - Choix du tracé - Appréciation échappant au contrôle du juge de l'excès de pouvoir (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - Appréciations échappant au contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Choix du tracé d'une future voie publique faisant l'objet de la création d'un emplacement réservé au plan d'occupation des sols (1).


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Section 1979-03-23, Valentini, p. 133


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1995, n° 155636
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155636.19950705
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