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05/07/1995 | FRANCE | N°161505

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 05 juillet 1995, 161505


Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par la COMMUNE DE VIHIERS ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 22 août 1994 et tendant :
1°) à l'annulation d'un jugement du tribunal administrati

f de Nantes du 23 juin 1994 en tant que le tribunal administrati...

Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par la COMMUNE DE VIHIERS ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 22 août 1994 et tendant :
1°) à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 1994 en tant que le tribunal administratif a annulé, à la demande de l'Union départementale de la Confédération syndicale du cadre de vie de Maine-et-Loire, la délibération du conseil municipal de Vihiers en date du 1er septembre 1993 donnant un avis favorable à la modification du plan d'occupation des sols de la commune et la délibération du même conseil municipal en date du 20 octobre 1993 approuvant la modification du plan d'occupation des sols, dans la mesure où ces délibérations sont relatives au classement de certains terrains dans la zone NC ;
2°) au rejet des demandes présentées par l'Union départementale de la Confédération syndicale du cadre de vie de Maine-et-Loire devant le tribunal administratif contre ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la délibération du conseil municipal de Vihiers en date du 1er septembre 1993 :
Considérant que, par sa délibération du 1er septembre 1993, le conseil municipal de Vihiers s'est borné à émettre un avis favorable sur certaines modifications qu'il était envisagé d'apporter au plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ainsi, cette délibération ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, l'Union départementale de la Confédération syndicale du cadre de vie de Maine-et-Loire n'était recevable à demander l'annulation de ladite délibération que dans la mesure où elle invoquait des vices propres dont celle-ci serait entachée ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la délibération du 1er septembre 1993, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que le conseil municipal aurait méconnu les dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme déterminant les cas dans lesquels un plan d'occupation des sols peut faire l'objet d'une modification sans qu'il y ait lieu de procéder à sa révision ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner ceux des moyens invoqués par l'association demanderesse devant le tribunal administratif qui sont tirés des vices propres dont la délibération attaquée serait entachée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 1er septembre 1993, le conseil municipal de Vihiers a décidé, à la demande du maire et à la majorité absolue des membres présents et représentés, de se réunir à huis clos ; que si l'Union départementale de la Confédération syndicale du cadre de vie de Maine-et-Loire fait valoir que le huis clos "n'était pas justifié", elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-15 du code des communes doit être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le nom des conseillers municipaux absents qui avaient donné à un autre membre de l'assemblée le pouvoir de voter en leur nom, d'une part, et le nombre des suffrages qui ont été exprimés pour ou contre le projet de délibération, d'autre part, fussent mentionnés sur la délibération elle-même ; que, si l'association demanderesse soutient que le conseil municipal se serait prononcé au scrutin secret dans des conditions irrégulières, elle n'apporte pas les précisions nécessaires pour permettre d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant qu'à supposer que la délibération attaquée n'ait pas fait l'objet d'un affichage en mairie dans les huit jours ayant suivi la séance du conseil municipal, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VIHIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 1er septembre 1993 ;
Sur la délibération du conseil municipal de Vihiers en date du 20 octobre 1993 :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que l'Union départementale de la Confédération syndicale du cadre de vie de Maine-et-Loire a pour objet, selon les stipulations de ses statuts, d'agir "en matière ... de défense et d'amélioration de l'environnement, de l'habitat, de l'urbanisme et de protection de la nature" dans l'intérêt des "usagers du cadre de vie du Maine-et-Loire" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VIHIERS, cette association justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander devant le tribunal administratif l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vihiers en date du 20 octobre 1993 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant, d'autre part, que la demande de l'association dirigée contre ladite délibération a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 décembre 1993, soit dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, la COMMUNE DE VIHIERS n'est pas fondée à prétendre que l'association n'aurait pas été recevable à invoquer, dans sa demande, un moyen de légalité interne à l'encontre de cette délibération ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3, puis soumis à enquête publique ..., puis ... approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 123-3-1" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut ... être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ... ne comporte pas de graves risques de nuisance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a eu notamment pour objet, en vue de l'ouverture d'une carrière de rhyolite, de classer dans la zone NC du plan d'occupation des sols un ensemble de terrains d'une superficie de près de cinq hectares qui étaient situés à cinq cents mètres environ de certaines habitations et qui faisaient auparavant partie de la zone ND où l'exploitation de carrières était interdite ; qu'eu égard aux caractéristiques des activités pouvant être désormais exercées sur ces terrains et aux inconvénients susceptibles d'en résulter pour la population, ainsi qu'à l'intérêt s'attachant à la préservation du site, cette modification doit être regardée comme comportant de graves risques de nuisance au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, elle ne pouvait être légalement décidée selon les modalités prévues par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VIHIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 20 octobre 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 juin 1994 est annulé en tant que le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal de Vihiers en date du 1er septembre 1993.
Article 2 : La demande présentée par l'Union départementale de la Confédération syndicale du cadre de vie de Maine-et-Loire devant le tribunal administratif de Nantes contre la délibération du conseil municipal de Vihiers en date du 1er septembre 1993 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VIHIERS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VIHIERS, à l'Union départementale de la Confédération syndicale du cadre de vie de Maine-et-Loire et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 161505
Date de la décision : 05/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Code des communes L121-15


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1995, n° 161505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161505.19950705
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