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07/07/1995 | FRANCE | N°105927

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 juillet 1995, 105927


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1989, présentée par la société à responsabilité limitée ALVAC, dont le siège est ... ; la société à responsabilité limitée ALVAC demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement en date du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 22 septembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé le licenciement pour faute de M. X..., salarié protégé, par la société à responsabilité limitée ALVAC

;
2) rejette la requête de M. X... ;
3) condamne M. X... à lui verser la so...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1989, présentée par la société à responsabilité limitée ALVAC, dont le siège est ... ; la société à responsabilité limitée ALVAC demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement en date du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 22 septembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé le licenciement pour faute de M. X..., salarié protégé, par la société à responsabilité limitée ALVAC ;
2) rejette la requête de M. X... ;
3) condamne M. X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le fait que M. X... ait été réintégré dans l'entreprise à la suite de l'annulation, par le jugement attaqué, du tribunal administratif de Paris, du 12 décembre 1988, de l'autorisation de le licencier accordée à la société à responsabilité limitée ALVAC par le ministre des affaires sociales et de l'emploi le 22 septembre 1986, ne rend pas sans objet les conclusions de cette dernière tendant à l'annulation de ce jugement ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. X... a commis, dans l'exercice de ses fonctions, différentes fautes et négligences telles qu'un refus d'exercer son travail dans des conditions normales, de former un nouvel agent ou qu'un abandon de poste et des coups portés à un collègue ; que ces faits étaient de nature à justifier son licenciement alors qu'au surplus il avait refusé les autres postes de travail qui lui avaient été proposés et correspondaient à ses qualifications ; que, dans les circonstances de l'espèce, le licenciement envisagé ne pouvait être regardé comme en rapport avec les fonctions représentatives de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée ALVAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision, en date du 22 septembre 1986, par laquelle le ministre des affaires sociales de l'emploi a autorisé le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 12 décembre 1988, est annulé.
Article 2 : La demande présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée ALVAC, à M. X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 105927
Date de la décision : 07/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 105927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105927.19950707
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