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07/07/1995 | FRANCE | N°106050

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 juillet 1995, 106050


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant 6 place des Jacobins à Lyon (69002) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 28 janvier 1989 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 30 juin 1988 par laquelle le conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des médecins lui a refusé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire d'ophtalmologie dans la commune de Cluny (Saône-et-Loire

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé pu...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant 6 place des Jacobins à Lyon (69002) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 28 janvier 1989 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 30 juin 1988 par laquelle le conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des médecins lui a refusé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire d'ophtalmologie dans la commune de Cluny (Saône-et-Loire) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 26 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy , avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie médicale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés que si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable au malade" ;
Considérant que M. X..., médecin ophtalmologiste, qui exerce à Lyon, a demandé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Cluny (Saône-et-Loire) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la distance de quatre-vingts kilomètres qui sépare Lyon de Cluny et nonobstant l'existence de voies express entre ces deux villes, M. X... ne pourrait pas assurer en toute sécurité la continuité des soins aux malades qui se confieraient à lui, alors que la spécialité qu'il exerce peut requérir des interventions urgentes ; que l'intérêt des malades ne justifie pas, dans ces conditions, l'ouverture d'un cabinet secondaire d'ophtalmologie par M. X... à Cluny ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'Ordre des médecins lui refusant l'autorisation sollicitée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 106050
Date de la décision : 07/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 106050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106050.19950707
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