La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1995 | FRANCE | N°116814

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juillet 1995, 116814


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 8 septembre 1989 par laquelle le maire de Rillieux-la-Pape a délivré à M. X... un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant

le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 8 septembre 1989 par laquelle le maire de Rillieux-la-Pape a délivré à M. X... un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article R. 112-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du maire de Rillieux-la-Pape en date du 22 décembre 1988 autorisant le lotissement des Platanes, sur lequel se situe la construction projetée, limitent à 139,8 m la surface hors oeuvre nette autorisée sur le lot concerné ; que, d'autre part, l'article R.112-2 du code de l'urbanisme dispose que : "La surface hors-oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans annexés au permis litigieux, qu'aucune partie de la construction projetée ne se situe au-dessous du niveau du sol ; qu'ainsi, aucune surface de plancher hors oeuvre de la construction projetée, sans qu'il soit besoin de prendre en compte sa destination, ne peut être déduite de la surface hors oeuvre brute au titre de sous-sol non aménageable, au sens des dispositions du a) de l'article R.112-2 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il est constant qu'en déduisant à tort de la surface hors-oeuvre brute la totalité de la surface de plancher située au premier niveau de la construction projetée, la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE a délivré à M. X... un permis de construire autorisant une surface hors oeuvre nette supérieure à la limite fixée par l'arrêté du 22 décembre 1988 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 21 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Y..., le permis de construire litigieux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE est rejetée.
Article 2 : - La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE, à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116814
Date de la décision : 07/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R112-2


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 116814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:116814.19950707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award