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07/07/1995 | FRANCE | N°116817

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juillet 1995, 116817


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 mai et 10 septembre 1990, présentés pour Mlle Paulette X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1988 du préfet du Doubs, déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation d'un chemin piétonnier à SainteSuzanne et déclarant cessibles des terrains lui appartenant ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 mai et 10 septembre 1990, présentés pour Mlle Paulette X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1988 du préfet du Doubs, déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation d'un chemin piétonnier à SainteSuzanne et déclarant cessibles des terrains lui appartenant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le secrétaire général de la préfecture du Doubs était compétent pour signer l'arrêté attaqué, en vertu de la délégation qui lui avait été régulièrement consentie par arrêté préfectoral du 28 juillet 1987, publié le 23 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit, par suite, être écarté ;
Considérant que la voie piétonne, dont la création sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne (Doubs) a été déclarée d'utilité publique par l'arrêté susmentionné du 17 mai 1988, relie, à proximité de la rue de Besançon à fort trafic automobile, deux écoles, un gymnase et une salle polyvalente ; qu'en permettant aux usagers, en particulier à la population scolaire et aux personnes âgées, d'accéder à ces bâtiments sans avoir à longer la rue de Besançon, elle est de nature à améliorer la sécurité et la commodité de la circulation des piétons dans le quartier concerné ; que sa création présente en conséquence un caractère d'utilité publique ; qu'eu égard à cet intérêt, l'atteinte portée à la propriété de la requérante, constituée de deux parcelles non bâties d'une contenance totale d'environ 1 500 M2, n'apparaît pas excessive ;
Considérant que si Mlle X... soutient que d'autres tracés et, plus particulièrement, celui qui eût emprunté l'impasse privée des Chenevières, auraient entraîné des expropriations moins importantes, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré à cet égard par l'administration ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116817
Date de la décision : 07/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 116817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:116817.19950707
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