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07/07/1995 | FRANCE | N°124398

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 juillet 1995, 124398


Vu 1°), sous le n° 124 398, la requête enregistrée le 23 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES ORGANISATIONS DE PSYCHOLOGUES, dont le siège est 5, place de la Libération à Auch (32000), agissant par sa présidente ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES ORGANISATIONS DE PSYCHOLOGUES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 16 janvier 1991 relatif au diplôme d'Etat de psychologie scolaire ;
Vu 2°), sous le n° 124 399, la requête enregistrée le 23 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présent

ée par le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le ...

Vu 1°), sous le n° 124 398, la requête enregistrée le 23 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES ORGANISATIONS DE PSYCHOLOGUES, dont le siège est 5, place de la Libération à Auch (32000), agissant par sa présidente ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES ORGANISATIONS DE PSYCHOLOGUES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 16 janvier 1991 relatif au diplôme d'Etat de psychologie scolaire ;
Vu 2°), sous le n° 124 399, la requête enregistrée le 23 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège est ..., agissant par son secrétaire général ; le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 16 janvier 1991 relatif au diplôme d'Etat de psychologie scolaire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 et notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 ;
Vu le décret n° 90-255 du 25 mars 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 16 janvier 1991 :
Considérant qu'aucun texte n'imposait que l'organisation du diplôme d'Etat de psychologie scolaire fût fixée par décret en conseil des ministres ni par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que le visa de l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'avait pas à comporter le sens de l'avis rendu par ce conseil ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 16 janvier 1991 :
Considérant que si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence du décret du 18 septembre 1989 pour l'application duquel il est pris, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a rejeté les recours dirigés contre ledit décret par une décision en date du 10 décembre 1993 ;
Considérant que si les requérants contestent la légalité des conditions posées pour pouvoir faire acte de candidature à l'obtention du diplôme d'Etat de psychologie scolaire, l'arrêté attaqué se borne à faire référence aux conditions posées par le décret du 18 septembre 1989 ; que lesdites conditions posées pour pouvoir faire acte de candidature à l'obtention dudit diplôme ne revêtent aucun caractère discriminatoire illégal ; que, par suite, ce moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant que la procédure de recrutement mise en place par l'arrêté attaqué n'est contraire à aucun texte ni à aucun principe général du droit ; que si les requérants soutiennent que les pouvoirs dévolus par l'arrêté attaqué aux commissions administratives paritaires départementales sont contraires aux dispositions du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, il ressort des termes du 2° de l'article 2 de l'arrêté attaqué que lesdites commissions se borneront à donner un avis ; que, par suite, l'arrêtéattaqué n'est pas contraire aux dispositions du décret du 28 mai 1982 ;
Considérant qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le diplôme d'Etat de psychologie scolaire n'est pas délivré à l'issue d'une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie ; que, notamment, ni l'article 44 de la loi susvisée du 25 juillet 1985, ni aucune autre disposition législative ne prévoient que seule peut être regardée comme une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau celle qui est sanctionnée par un diplôme du troisième cycle universitaire ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le diplôme d'Etat de psychologie scolaire serait contraire aux dispositions de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES ORGANISATIONS DE PSYCHOLOGUES, au SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 124398
Date de la décision : 07/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Arrêté du 16 janvier 1991 décision attaquée confirmation
Décret 82-451 du 28 mai 1982
Décret 89-684 du 18 septembre 1989
Loi 85-772 du 25 juillet 1985 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 124398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124398.19950707
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