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07/07/1995 | FRANCE | N°133930

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 juillet 1995, 133930


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 28 mars 1989 par lequel le ministre de l'intérieur l'a versée sur sa demande dans le corps des secrétaires administratifs de préfecture à compter du 17 novembre 1988 et titularisée au deuxième échelon du grad

e de secrétaire administratif ;
2°) annule cet arrêté en tant qu'il n...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 28 mars 1989 par lequel le ministre de l'intérieur l'a versée sur sa demande dans le corps des secrétaires administratifs de préfecture à compter du 17 novembre 1988 et titularisée au deuxième échelon du grade de secrétaire administratif ;
2°) annule cet arrêté en tant qu'il ne procède pas à la titularisation de la requérante dans la fonction d'attaché de préfecture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-400 du 22 avril 1960 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 22 avril 1960, relatif au statut particulier des directeurs, des attachés principaux et attachés de préfecture : "Au terme de leur stage, les attachés de préfecture stagiaires non titularisés peuvent être autorisés par décision du ministre de l'intérieur à effectuer un nouveau stage d'une année. Cette autorisation ne peut être renouvelée. Ceux d'entre eux ... dont les notes, à l'expiration d'un second stage, ne sont pas suffisantes sont soit versés sur leur demande ... dans le corps des secrétaires administratifs de préfecture, soit licenciés ..." ; que selon l'article 25 du décret susvisé du 28 mai 1982 : "les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation ..." ;
Considérant, d'une part, que l'autorité administrative compétente peut dès avant la fin du stage engager la procédure en vue de ne pas titulariser l'intéressé à la fin de cette période dans le corps au sein duquel il a effectué son stage ;
Considérant, d'autre part, que le refus de titularisation en fin de stage n'a pas à être précédé de la communication du dossier ;
Considérant qu'il ressort du dossier que si l'avis de la commission administrative paritaire a été sollicité avant que le stage en tant qu'attachée de préfecture de Mlle X... ne soit achevé, l'intéressée n'a été titularisée dans le corps des secrétaires administratifs que par un arrêté pris après l'expiration de son stage d'attachée de préfecture ; que dès lors que le stage de Mlle X... était parvenu à son terme l'autorité compétente n'était pas tenue de mettre l'intéressée en mesure de demander la communication de son dossier ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que pour contester la légalité interne de la décision attaquée, Mlle X... reprend pour l'essentiel les moyens et arguments développés devant les premiers juges à l'appui de ses allégations ; que par suite, lesdits moyens et arguments n'étant pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision des premiers juges, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter sur ce point la requête de Mlle X... ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christine X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 60-400 du 22 avril 1960 art. 11
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1995, n° 133930
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 07/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133930
Numéro NOR : CETATEXT000007894155 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-07;133930 ?
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