Vu 1°), sous le n° 138017, la requête enregistrée le 3 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Jean-Pierre, Jean-Marie, Paul-Antoine Y... et Mlle Z...
Y..., ayant désigné comme mandataire unique M. Paul-Antoine X..., demeurant ... à Cergy St christophe (95800) ; les CONSORTS Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 6 février 1992 rejetant leur demande de changement de nom en celui de Pham ;
Vu 2°), sous le n° 140203, l'ordonnance en date du 17 juillet 1992, enregistrée le 6 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande dont ce tribunal a été saisi par les CONSORTS Y..., tendant à l'annulation de la décision précitée du garde des sceaux, ministre de la Justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 Germinal An XI ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 138017 et 140203 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 germinal An XI : "Toute personne qui aura quelque raison de changer de nom en adressera la demande motivée au Gouvernement" ;
Considérant que, pour refuser d'autoriser les requérants à prendre le nom de Pham, le garde des sceaux s'est fondé sur la nécessaire stabilité des noms patronymiques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait, ce faisant, entaché sa décision d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur les motifs d'ordre personnel invoqués par les requérants au soutien de leur demande ; que les CONSORTS Y... ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation de la décision du 6 février 1992 par laquelle le garde des sceaux a rejeté leur demande de changement de nom ;
Article 1er : Les requêtes n° 138017 et 140203 des CONSORTS Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul-Antoine Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.