Vu la requête enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... St-Jean à Valognes (50700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1988 par laquelle le recteur de Caen a opéré une retenue de huit jours sur son traitement ;
2°) d'annuler la décision du recteur d'académie de Caen relative à une retenue de huit jours de traitement ;
3°) de décider qu'il lui soit accordé 1 franc de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif à l'organisation des établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la retenue opérée sur le traitement de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., professeur de lettres classiques au collège de Valognes, a refusé de déférer à une convocation du principal du collège, exerçant également les fonctions de proviseur du lycée de Valognes, et de se rendre au lycée de Valognes pour participer à une réunion dite de pré-rentrée organisée le 5 septembre 1988 à l'intention des professeurs du lycée et du collège au cours de laquelle leur était communiqué leur emploi du temps ; que quels que soient les griefs que peut formuler M. X... à l'égard de la dénomination de l'établissement où il était convoqué en vue de la préparation de la rentrée scolaire, il était tenu de déférer à cette convocation ; que c'est dès lors par son fait qu'il n'a assuré aucun service pendant les huit premiers jours de l'année 1988-1989 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle une retenue de huit jours a été opérée sur son traitement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que ces conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.