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07/07/1995 | FRANCE | N°145690

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 juillet 1995, 145690


Vu le recours, enregistré le 1er mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 4 mars 1992, de l'inspecteur d'académie des Hautes-Alpes retirant, à compter de la rentrée scolaire 1992/1993, l'emploi d'instituteur implanté à l'école du hameau des Bernards dans la commune de Chorges, et condamné l'Etat à verser aux demandeurs une

somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribuna...

Vu le recours, enregistré le 1er mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 4 mars 1992, de l'inspecteur d'académie des Hautes-Alpes retirant, à compter de la rentrée scolaire 1992/1993, l'emploi d'instituteur implanté à l'école du hameau des Bernards dans la commune de Chorges, et condamné l'Etat à verser aux demandeurs une somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande de MM. X..., Arnaud, Ceard, Durand, Escallier, Faure Broc, Brochier, Bernard, Tessa et de Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 62-624 du 26 mai 1962 ;
Vu le décret n° 88-222 du 9 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'amélioration de l'organisation des services publics dans les zones de montagne a examiné au cours de sa séance du 14 février 1992 le projet de suppression de trois postes d'instituteurs implantés dans les écoles de hameaux de la commune de Chorges parmi lesquels figurait celui de l'école des Bernards ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ladite commission manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le défaut de consultation de la commission susmentionnée pour annuler la décision, en date du 4 mars 1991, par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Alpes a retiré l'emploi d'instituteur de l'école du hameau des Bernards dans la commune de Chorges ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X..., Arnaud, Ceard, Durand, Escallier, Faure Broc, Brochier, Bernard, Tessa et Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886 susvisée : "Toute commune doit être pourvue au moins d'une école primaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'effectif prévisible des élèves de l'école du hameau des Bernards pour l'année scolaire 1992/1993 était inférieur au seuil fixé par la loi ; que la circonstance, à la supposer établie, que le hameau des Bernards ait vu sa population d'âge scolaire augmenter depuis l'adoption de la décision contestée est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 30 octobre 1886 n'est pas fondé ;

Considérant que l'article 13-I de la loi susvisée du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dispose que : "Le conseil municipal décide de la créationet de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles après avis du représentant de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 14-I de la même loi : "La commune a la charge des écoles. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. L'Etat a la charge de la rémunération du personnel enseignant" ; que, si les dispositions précitées de l'article 13-I de la loi du 22 juillet 1983 ont transféré aux communes la compétence dévolue au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE en matière d'implantation d'écoles par l'article 13 de la loi susvisée du 30 octobre 1886, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 26 mai 1962, il résulte de l'article 14-I de la même loi du 22 juillet 1983 que l'Etat demeure seul compétent pour décider de l'affectation des emplois d'instituteurs dans le département ; qu'il ressort des dispositions précitées que la décision par laquelle une commune se prononce sur l'implantation de classes ou d'écoles sur son territoire et la gestion des emplois d'instituteurs par l'inspecteur d'académie relèvent de procédures indépendantes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, portant retrait d'un emploi d'instituteur, serait entachée d'un détournement de procédure dans la mesure où elle conduirait à la fermeture de l'école à classe unique du hameau doit être écarté ;
Considérant que la décision litigieuse, qui a pour objet d'affecter les élèves en fonction de leur niveau dans des écoles à classes multiples, tend à les faire bénéficier de prestations comparables à celles qui sont offertes sur le reste du territoire national ; que, par suite, elle n'est pas contraire aux dispositions de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, susvisée ; que, si les demandeurs faisaient valoir la fatigue occasionnée aux enfants par la longueur et la pénibilité des trajets, il ressort des pièces du dossier que l'école du chef-lieu de la commune de Chorges est distante de 3,5 km du hameau des Bernards et que les conditions de circulation sont normales ; qu'ainsi l'inspecteur d'académie a pu légalement décider de retirer l'emploi d'instituteur de l'école du hameau des Bernards ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 4 mars 1992, par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Alpes, a retiré l'emploi d'instituteur implanté à l'école du hameau des Bernards dans la commune de Chorges à la rentrée scolaire 1992/1993, et condamné l'Etat à verser à MM. X..., Arnaud, Ceard, Durand, Escallier, Faure Broc, Brochier, Bernard, Tessa et Mme Y... une somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'à demander le rejet des conclusions présentées par ces derniers devant le tribunal administratif ;
Article premier : Le jugement susvisé, en date du 18 décembre 1992, du tribunal administratif de Marseille, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. X..., Arnaud, Ceard, Durand, Escallier, Faure Broc, Brochier, Bernard, Tessa et Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Arnaud, Ceard, Durand, Escallier, Faure Broc, Brochier, Bernard, Tessa et Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 145690
Date de la décision : 07/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 62-624 du 26 mai 1962
Loi du 30 octobre 1886 art. 11, art. 13
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 13, art. 14
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 14
Loi 85-30 du 09 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 145690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145690.19950707
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