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07/07/1995 | FRANCE | N°66844

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juillet 1995, 66844


Vu 1°), sous le n° 66844, la requête enregistrée le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE FOY demeurant ... représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité le préjudice indemnisable dont elle peut se prévaloir du fait de la remise en cause du projet de la zone d'aménagement concerté du Brulet à Sainte Foy les Lyon aux dépenses engagées et charges supportées inut

ilement pendant la période du 15 novembre 1976 au 9 juin 1977 et a ordon...

Vu 1°), sous le n° 66844, la requête enregistrée le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE FOY demeurant ... représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité le préjudice indemnisable dont elle peut se prévaloir du fait de la remise en cause du projet de la zone d'aménagement concerté du Brulet à Sainte Foy les Lyon aux dépenses engagées et charges supportées inutilement pendant la période du 15 novembre 1976 au 9 juin 1977 et a ordonné une expertise afin d'évaluer ce préjudice ;
2°) déclare l'Etat responsable du préjudice subi par elle du 15 novembre 1976 au 24 mars 1981 ainsi que du préjudice résultant de la perte de constructibilité d'une partie des terrains ;
3°) complète en ce sens la mission de l'expert ;
4°) évalue ce préjudice à la somme de 24 692 291 F pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE FOY et de 8 732 292 F pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VALLIERES, avec intérêts et intérêts des intérêts ;
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Vu 2°), sous le n° 66845, la requête enregistrée le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VALLIERES dont le siège social est ... représentée par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité le préjudice indemnisable dont elle peut se prévaloir du fait de la remise en cause du projet de la zone d'aménagement concerté du Brulet à Sainte-Foy-les-Lyon aux dépenses engagées et charges supportées inutilement pendant la seule période du 15 novembre 1976 au 9 juin 1977 et a ordonné une expertise afin d'évaluer ce préjudice ;
2°) déclare l'Etat responsable du préjudice subi par elle du 15 novembre 1976 au 24 mars 1981 ainsi que du préjudice résultant de la perte de constructibilité d'une partie des terrains ;
3°) évalue ce préjudice à la somme de 8 732 292 F, avec intérêts et intérêts des intérêts ;
Vu 3°), sous le n° 94432, le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 19 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à la société civile immobilière Vallières et à la société civile immobilière Sainte-Foy les sommes respectives de 1 639 238,16 F et 430 655,80 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de la remise en cause de la zone d'aménagement concerté du Brulet à Sainte-Foy-les-Lyon ;
2°) limite les indemnités à la charge de l'Etat aux seules dépenses engagées inutilement par ces sociétés entre le 15 novembre 1976 et le 9 juin 1977 et directement liées à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1976 ;

3°) ordonne une expertise en vue de déterminer le montant des pertes subies du 15 novembre 1976 au 24 mars 1981 et des dépenses engagées ou supportées inutilement par ces sociétés du 9 juin 1977 au 24 mars 1981, du fait du préjudice subi par elles par suite de l'intervention de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 15 septembre 1976 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE FOY et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VALLIERES et de Me Boulloche, avocat de la Communauté urbaine de Lyon,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, par sa décision susvisée du 15 avril 1992, confirmé que l'Etat devait être regardé comme responsable du préjudice subi par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE FOY et par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VALLIERES du fait de la remise en cause de la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Brulet à Sainte-Foy-les-Lyon et jugé, d'une part, qu'il y avait lieu d'étendre la période de réparation du préjudice jusqu'à l'intervention de l'arrêté préfectoral du 24 mars 1981 ayant approuvé un nouveau projet d'aménagement, d'autre part, que ladite réparation devait compenser, outre les dépenses engagées ou supportées inutilement par les sociétés civiles immobilières concernées, les pertes résiduelles subies ; que, compte tenu de l'indemnisation déjà accordée aux sociétés civiles immobilières requérantes par le tribunal administratif de Lyon, au titre des dépenses engagées inutilement par elles du 15 novembre 1976 au 9 juin 1977, il a ordonné une expertise en vue de déterminer le montant des pertes subies par ces sociétés du 15 novembre 1976 au 24 mars 1981 et des dépenses engagées ou supportées inutilement par elles du 9 juin 1977 au 24 mars 1981 ; que l'expert désigné par le président de la section du contentieux a déposé son rapport le 19 octobre 1994 ;
Sur la réparation du préjudice :
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que les dépenses exposées inutilement par les SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES SAINTE-FOY et VALLIERES du 9 juin 1977 au 24 mars 1981, en incluant dans ces dépenses, comme il y a lieu de le faire, les frais financiers ainsi que les taxes foncières et droits d'enregistrement, se sont élevées respectivement à 14 668 665 F et à 4 844 538 F et que, compte tenu de ces montants et des indemnisations déjà accordées pour la période du 15 novembre 1976 au 9 juin 1977, il sera fait une juste appréciation des pertes résiduelles subies en les évaluant à 1 145 574 F pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE FOY et à 1 694 320 F pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VALLIERES ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE FOY n'est pas fondée à soutenir que devrait être retenue au titre des pertes subies la "surcharge foncière" due aux dépenses ayant grevé le prix de revient des terrains, dès lors que ces dépenses sont prises en compte, par ailleurs, au titre des charges exposées inutilement par la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions du ministre de l'équipement contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 novembre 1987 ayant condamné l'Etat à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE FOY et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VALLIERES lessommes de 1 639 238 F et de 430 655 F et qu'il sera réalisé une juste réparation de l'entier préjudice subi par les requérantes en condamnant l'Etat à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE FOY une indemnité complémentaire de 15 814 239 F, total des sommes susmentionnées de 14 668 665 F et de 1 145 574 F et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VALLIERES une indemnité complémentaire de 6 538 858,43 F, total des sommes de 4 844 538,43 F et de 1 694 320 F ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE FOY et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VALLIERES ont droit aux intérêts des indemnités réparant les préjudices qu'elles ont subis à compter du 29 mai 1979, date de la réception par le préfet du Rhône de leur réclamation préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 mars 1985, le 6 mai 1987, le 23 mars 1992, et le 13 janvier 1995 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à chacune de ces demandes ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 mai 1988 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat, soit une somme de 75 904 F ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à chacune des sociétés requérantes une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE FOY la somme de 15 814 239 F et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VALLIERES la somme de 6 538 858,43 F, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1979 ; les intérêts échus les 14 mars 1985, 6 mai 1987, 23 mars 1992 et 13 janvier 1995 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement et le surplus des conclusions des SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES SAINTE-FOY et VALLIERES sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 75 904 F exposés devant le Conseil d'Etat, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE-FOYune somme de 10 000 F et la même somme à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VALLIERES au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTEFOY, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VALLIERES et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

Code civil 1154
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1995, n° 66844
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 07/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66844
Numéro NOR : CETATEXT000007879615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-07;66844 ?
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