Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1987, présentée par Mme Agnès X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 10 janvier 1985 refusant sa titularisation en qualité d'assistante, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-622 du 6 octobre 1982 ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon l'article 11 du décret susvisé du 8 avril 1983, il est fait appel, pour la constitution initiale du corps des assistants, sur demande des intéressés, aux assistants non titulaires en fonction à la date de publication du décret ; que le décret désigne par là les assistants non titulaires en fonction dans les universités et autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche, relevant du ministre de l'éducation nationale et régis jusqu'alors par les dispositions du titre II du décret susvisé du 6 octobre 1982 dont ledit décret du 8 avril 1983 prononce l'abrogation ; que, par suite, Mme X..., qui n'était pas, lors de sa demande, assistante non-titulaire dans un établissement d'enseignement supérieur ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions ;
Considérant que si l'article 8 alinéa 2 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers prescrit que les services accomplis en coopération par les agents visés par ladite loi sont assimilés aux services accomplis en France par les agents non titulaires et non permanents, lesdites dispositions n'imposaient pas au gouvernement de recourir, pour la constitution initiale du corps créé par le décret du 8 avril 1983, à des assistants qui n'avaient pas exercé leurs fonctions dans les universités ou les établissements d'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'éducation nationale ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée ni le décret du 8 avril 1983 seraient contraires aux dispositions de la loi du 13 juillet 1972 ;
Considérant que la circonstance que Mme X... ait, lors de son départ en coopération, relevé des services du ministre de l'éducation nationale est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice de l'intégration au sein du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Agnès X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.