La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1995 | FRANCE | N°102253

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1995, 102253


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 1988 et 26 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL GENERAL DU X... ; le CONSEIL GENERAL DU X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa délibération n° 85-546 du 30 septembre 1985 par laquelle il a adopté le statut particulier d'architecte du cadre départemental ;
2°) rejette la demande du conseil regional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France tendant

l'annulation de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 1988 et 26 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL GENERAL DU X... ; le CONSEIL GENERAL DU X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa délibération n° 85-546 du 30 septembre 1985 par laquelle il a adopté le statut particulier d'architecte du cadre départemental ;
2°) rejette la demande du conseil regional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 août 1871 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CONSEIL GENERAL DU X... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat du conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les statuts particuliers sont établis en Conseil d'Etat" ; que ces statuts ont pour objet notamment de déterminer les régles de recrutement, de déroulement de carrière et de rémunération applicables à l'ensemble des agents titulaires de la fonction publique territoriale ; qu'il en résulte que la loi susvisée du 26 janvier 1984, en renvoyant à des décrets en Conseil d'Etat la fixation de ces statuts, n'a implicitement abrogé les dispositions de l'article 45 alinéa 3 et de l'article 46-30° de la loi du 10 août 1871, suivant lesquelles le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les régles des concours d'après lesquelles les nominations devront être faites ainsi que la composition et la rémunération du personnel départemental, qu'à compter de la date d'intervention desdits statuts particuliers en ce qui concerne les fonctionnaires relevant desdits statuts ; que, par suite, les décrets instituant le corps des architectes du cadre départemental n'ayant pas été pris à la date de la délibération attaquée, le CONSEIL GENERAL DU X... avait le pouvoir d'instituer un statut particulier des architectes du cadre départemental ; que, dès lors, le département du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération attaquée, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'incompétence du conseil général ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le conseil regional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 : "L'architecte exerce selon l'un ou plusieurs des modes suivants : "A titre individuel, sous forme libérale ; ... En qualité de fonctionnaire ou d'agent public ..." ; que le législateur n'a pas entendu instituer un monopole de l'exercice de la profession au profit des architectes exerçant à titre libéral ; que l'institution d'un cadre départemental d'architectes peut être justifiée par un intérêt public ;
Considérant que si aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " ... Les corps de catégorie A et B sont recrutés et gérés dans le cadre régional ...", aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les statuts particuliers sont établis pardécret en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment le classement de chaque corps dans l'une des catégories mentionnées à l'article 5 du présent titre" ; que, par suite, les dispositions de l'article 5 précitées ne sont pas applicables au statut des architectes du cadre départemental institué par la délibération attaquée prise sur le fondement de l'article 45 alinéa 3 de la loi du 10 août 1871 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Val-deMarne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de son conseil général en date du 30 septembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande du conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France, au département du Val-de-Marne, au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 102253
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi du 10 août 1871 art. 46, art. 45
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 14
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 6, art. 45, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 102253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:102253.19950710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award