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10/07/1995 | FRANCE | N°112089

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 juillet 1995, 112089


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1989, présentée par la S.A. LA FROMAGERIE PHILIPONA ET CIE, dont le siège social est à Vercel (25530) représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le plan de campagne 1989-1990 pour les fromages à pâte pressée cuite de type Comté approuvé par une décision du 16 octobre 1989 du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instit

uant une communauté européenne ;
Vu le règlement n° 2663/62 du Conseil des co...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1989, présentée par la S.A. LA FROMAGERIE PHILIPONA ET CIE, dont le siège social est à Vercel (25530) représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le plan de campagne 1989-1990 pour les fromages à pâte pressée cuite de type Comté approuvé par une décision du 16 octobre 1989 du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant une communauté européenne ;
Vu le règlement n° 2663/62 du Conseil des communautés européennes du 4 avril 1962 ;
Vu le règlement n° 804/68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 ;
Vu la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 ;
Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 ;
Vu le décret n° 63-575 du 11 juin 1963 ;
Vu le décret n° 83-247 du 18 mars 1983 ;
Vu l'arrêté du 23 mars 1977 modifié du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que la loi du 12 juillet 1974 susvisée dispose dans son article 1er : "Les accords nationaux ou régionaux conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs laitiers et les industries de transformation du lait par les organisations les plus représentatives de ces professions peuvent être homologués par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Si l'homologation est prononcée, les mesures ainsi arrêtées par l'organisation interprofessionnelle sont obligatoires pour tous les producteurs et transformateurs de la zone concernée" ; que l'accord interprofessionnel relatif à l'organisation du marché des gruyères, du gruyère de Comté, des emmentals et du fromage de Beaufort conclu dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle laitière le 18 janvier 1977 et homologué par arrêtés interministériels des 23 mars et 17 juin 1977 dispose : "( ...) 1° Le syndicat interprofessionnel du gruyère français (S.I.G.F.) ( ...) établit chaque année un plan de campagne qu'il soumet à l'accord du centre national interprofessionnel de l'économie laitière (C.N.I.E.L.) ( ...) En fonction de ce plan de campagne un objectif de production par entreprise est fixé ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des observations en défense du ministre de l'agriculture et de la forêt, que le plan de campagne 1989-1990 pour les fromages à pâte pressée cuite de type Comté n'a pas été établi par le syndicat interprofessionnel du gruyère français, mais par le comité interprofessionnel du gruyère de Comté ; que si le 4° du second alinéa de l'article 2 du décret du 11 juin 1963 susvisé prévoit que le comité interprofessionnel du gruyère de Comté" a qualité pour présenter aux pouvoirs publics toutes mesures de nature à améliorer la production et la commercialisation du gruyère de Comté, ni cette disposition, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence à ce comité pour établir le plan de campagne mentionné ci-dessus ; que dès lors ce plan de campagne a été élaboré selon une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que la SOCIETE ANONYME PHILIPONA est fondée à demander l'annulation de ce plan approuvé par décision du 16 octobre 1989 du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
Article 1er : Le plan de campagne 1989-1990 pour les fromages à pâte pressée cuite de type Comté approuvé par décision du 16 octobre 1989 du ministre de l'agriculture et de la forêt est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME PHILIPONA et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 112089
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Arrêté du 23 mars 1977
Arrêté du 17 juin 1977
Décret 63-575 du 11 juin 1963 art. 2
Loi 74-639 du 12 juillet 1974 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 112089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112089.19950710
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