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10/07/1995 | FRANCE | N°117732

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 juillet 1995, 117732


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que les candidats des listes complémentaires de la session 1987 du concours d'accès à l'échelle de rémunérations des professeurs certifiés soient déclarés admis, d'autre part à ce que les arrêtés fixant les quotas des places mises au concours soient rapportés ;


2° d'annuler l'arrêté du 3 novembre 1987 fixant la répartition par se...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que les candidats des listes complémentaires de la session 1987 du concours d'accès à l'échelle de rémunérations des professeurs certifiés soient déclarés admis, d'autre part à ce que les arrêtés fixant les quotas des places mises au concours soient rapportés ;
2° d'annuler l'arrêté du 3 novembre 1987 fixant la répartition par secteur et option des places mises au concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés (session 1988) et de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 86-1242 du 5 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête que M. X..., déclaré admissible mais non admis au concours ouvert en 1987 pour l'accès des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat aux échelles de rémunérations des professeurs certifiés, doit être regardé comme concluant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 3 novembre 1987 fixant la répartition par sections et options des places mises au concours susmentionné au titre de l'année 1988 et, d'autre part, à l'admission des candidats inscrits sur les listes complémentaires en 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 3 novembre 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté attaqué du 3 novembre 1987 a été publié au Journal Officiel du 21 novembre 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre en date du 29 novembre 1987 que M. X... a adressée au ministre de l'éducation nationale ne constituait pas un recours gracieux dirigé contre l'arrêté susmentionné du 3 novembre 1987 ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen que le 26 février 1988, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à ce que les candidats inscrits sur les listes complémentaires de la session de 1987 soient déclarés admis :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. X... et tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 117732
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 117732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117732.19950710
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