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10/07/1995 | FRANCE | N°118853;118874

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 juillet 1995, 118853 et 118874


Vu 1°) sous le n° 118853, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1991 et 26 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la commune de Montlaux et de l'association de défense de Montlaux, annulé la décision du 5 juin 1987 par laquelle le préfet des Alpes de Haute Provence a autorisé la société Provence Immobilier à implante

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Vu 1°) sous le n° 118853, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1991 et 26 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la commune de Montlaux et de l'association de défense de Montlaux, annulé la décision du 5 juin 1987 par laquelle le préfet des Alpes de Haute Provence a autorisé la société Provence Immobilier à implanter 31 habitations légères de loisirs sur le territoire de la commune de Montlaux ;
2°) d'annuler la décision préfectorale du 5 juin 1987 en tant qu'elle a réduit l'autorisation d'implantation de 34 à 31 habitations légères de loisirs ;
3°) de déclarer que la société requérante est titulaire d'une autorisation tacite de construire 34 habitations légères de loisirs en date du 3 mai 1987 ;
Vu 2°) sous le n° 118874, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 27 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la commune de Montlaux et de l'association de défense de Montlaux, annulé la décision du 5 juin 1987 par laquelle le préfet des Alpes de Hautes-Provence a autorisé la société Provence Immobilier à implanter 31 habitations légères de loisir sur le territoire de la commune de Montlaux ;
2°) de rejeter les demandes de la commune de Montlaux et de l'association de défense de Montlaux présentées devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Montlaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de la commune de Montlaux :
Considérant que la commune de Montlaux justifiait d'un intérêt propre lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 5 juin 1987 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence a autorisé la société Provence Immobilier à implanter 31 habitations légères de loisirs sur le territoire de la commune ;
Considérant que si, par une délibération en date du 21 janvier 1988, le conseil municipal de la commune de Montlaux a entendu substituer au mémoire déposé par son avocat devant le tribunal administratif de Marseille, un mémoire destiné à remplacer le précédent, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'une lettre adressée le 21 mars 1988 au président du tribunal administratif de Marseille par laquelle le maire de la commune déclarait se désister de l'instance à fin de sursis à l'exécution de la décision contestée mais poursuivre son instance à fin d'annulation de ladite décision, que la commune a entendu révoquer son précédent mandataire en justice mais non se désister de l'instance à fin d'annulation ; que, dès lors, il appartenait au tribunal administratif de statuer sur la requête de la commune de Montlaux enregistrée le 4 août 1987 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision contestée n'aurait pas analysé les mémoires produits par les parties à l'instance manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisne, "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ;
Considérant que les constructions projetées d'une surface hors oeuvre nette de 34,90 m étant exemptées de permis de construire conformément aux dispositions de l'article R. 422-2 j) du code de l'urbanisme, elles ne pouvaient se voir opposer les dispositions de l'article L. 421-5 précitées du code de l'urbanisme, applicables uniquement aux constructions nécessitant un permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 5 juin 1987 au motif qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Montlaux et par l'association de défense de Montlaux tant devant le tribunal administratif de Marseille que devant le Conseil d'Etat ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'au terme des dispositions de l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme , "Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes : a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, conformément à la réglementation applicable à ce mode d'hébergement, à la condition que lenombre d'habitations légères soit inférieur à 35 ou à 20 p. 100 du nombre d'emplacements" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'implantation d'habitations légères de loisirs sur un terrain de camping permanent autorisé ne peut être délivrée qu'à la condition que le camping, compte tenu des habitations légères à implanter, réponde à la réglementation applicable à ce mode d'hébergement ;
Considérant que l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme dispose que les autorisations d'aménagement de terrains permanents pour l'accueil de campeurs prévues à l'article R. 443-7 du même code, "peuvent être refusées ou subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte : A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de deux rapports de la direction départementale de l'agriculture et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en date respectivement des 10 et 30 juillet 1987, que la réalisation des 31 habitations légères de loisirs au sein du camping "Au fil de l'eau" permettrait au camping de recevoir 158 personnes supplémentaires occupant des emplacements réservés initialement à des tentes, mais de façon plus sédentaire et dans les conditions sanitaires plus proches de celle des habitations ordinaires que de celle des abris de camping ; que les conditions d'assainissement du camping ainsi réaménagé dépasseraient les capacités de traitement de la station d'épuration de la commune, uniquement prévue pour 100 personnes et à laquelle l'ensemble du camping est raccordé ; qu'ainsi, l'implantation des 31 habitations légères de loisirs au sein du camping "Au fil de l'eau" était de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que, dès lors, le préfet des Alpes de Haute-Provence a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant l'implantation de ces habitations par sa décision du 5 juin 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 5 juin 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme X... ainsi que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X..., à la commune de Montlaux, à l'association de défense de Montlaux et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TOURISME - CAMPING - Autorisation d'implantation d'habitations légères de loisir dans un camping - (1) Délivrance de l'autorisation subordonnée au respect par le camping de la réglementation applicable - (2) Atteinte à la salubrité publique - Contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

14-02-01-065-04(1), 68-04-04(1) Il résulte des dispositions de l'article R.444-3 du code de l'urbanisme que l'autorisation d'implantation d'habitations légères de loisirs sur un terrain de camping permanent autorisé ne peut être délivrée qu'à la condition que le camping, compte tenu des habitations légères à implanter, réponde à la réglementation applicable à ce mode d'hébergement. En l'espèce, examen de la légalité d'une autorisation d'implantation d'habitations légères de loisirs au sein d'un camping au regard des dispositions de l'article R.443-10 du code de l'urbanisme qui prévoient notamment que les autorisations d'aménagement de terrains permanents pour l'accueil de campeurs peuvent être refusées si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Autorisation d'implantation d'habitations légères de loisir dans un camping portant atteinte à la salubrité publique.

14-02-01-065-04(2), 54-07-02-04, 68-04-04(2) Le juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours dirigé contre une décision préfectorale autorisant l'implantation d'habitations légères de loisirs dans un camping exerce un contrôle restreint sur le point de savoir si cette implantation est de nature à porter atteinte à la salubrité publique.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING - AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR - Autorisation d'implantation d'habitations légères de loisir dans un camping - (1) Délivrance de l'autorisation subordonnée au respect par le camping de la réglementation applicable - (2) Atteinte à la salubrité publique - Contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.


Références :

Code de l'urbanisme L421-5, R444-3, R443-10, R443-7, R422-2


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1995, n° 118853;118874
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 10/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118853;118874
Numéro NOR : CETATEXT000007890160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-10;118853 ?
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