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10/07/1995 | FRANCE | N°119283

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 juillet 1995, 119283


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1990 et le 17 décembre 1990, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... à Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 26 juillet 1988 par laquelle le conseil municipal de Meschers-sur-Gironde a approuvé la révision du plan d'occupation des sols

de la commune en tant que ladite révision prévoit la prolongation ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1990 et le 17 décembre 1990, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... à Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 26 juillet 1988 par laquelle le conseil municipal de Meschers-sur-Gironde a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant que ladite révision prévoit la prolongation de l'allée des Buis, l'élargissement de son assiette et la réalisation d'un rond point à son extrémité ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. et Mme X... et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la commune de Meschers-sur-Gironde,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande des époux X... devant le tribunal administratif de Poitiers :
Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la délibération du conseil municipal prescrivant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Meschers-sur-Gironde n'aurait pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme est sans influence sur la régularité de la délibération attaquée par laquelle le plan révisé a été approuvé ; que le moyen tiré de ce que les personnes publiques mentionnées à l'article L. 123-3 du code n'auraient pas été associées à la procédure de révision manque en fait ;
Sur la légalité interne de la délibération attaquée :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prévoyant dans le plan d'occupation des sols révisé la prolongation de l'allée des Buis, l'élargissement de son assiette de 4 à 6 mètres et la réalisation à son extrémité d'un rond point et en réservant sous le n° 9 un emplacement à cette fin, la commune ait, eu égard notamment au classement du secteur desservi par cette voie en zone UB correspondant à l'extension naturelle du bourg, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité approuvant le plan d'occupation des sols révisé de suivre l'avis du commissaire enquêteur ; qu'ainsi le moyen tiré de l'illégalité qu'aurait commise la commune en ne modifiant que partiellement l'emplacement réservé au plan d'occupation des sols pour l'élargissement et le prolongement de l'allée des Buis alors que le commissaire enquêteur avait donné un avis défavorable à cet élargissement ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 juin 1990, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 26 juillet 1988 par laquelle le conseil municipal de Meschers-sur-Gironde a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant que ladite révision prévoit la prolongation de l'allée des Buis, l'élargissement de son assiette et la réalisation d'un rond point à son extrémité ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Meschers-sur-Gironde et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 119283
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-3, L123-3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 119283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119283.19950710
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