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10/07/1995 | FRANCE | N°119668

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 juillet 1995, 119668


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1990 et 3 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "DE L'HOMME A L'HABITAT", représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société à responsabilité limitée "DE L'HOMME A L'HABITAT" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet du Rhône, annulé l'arrêté du 27 décembre 1989 par lequel le maire d'Irigny a acco

rdé à la société requérante un permis de construire en vue de l'édification d'un ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1990 et 3 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "DE L'HOMME A L'HABITAT", représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société à responsabilité limitée "DE L'HOMME A L'HABITAT" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet du Rhône, annulé l'arrêté du 27 décembre 1989 par lequel le maire d'Irigny a accordé à la société requérante un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment de 10 logements rue Baudran sur le territoire de cette commune ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Rhône présenté devant le tribunal administratif de lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Irigny ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société à responsabilité limitée "DE L'HOMME A L'HABITAT" et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune d'Irigny,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme X... et de M. Y... :
Considérant que cette intervention n'est pas motivée ; qu'elle n'est dès lors pas recevable ;
Sur la légalité du permis attaqué :
Considérant que le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis attaqué, est situé, pour partie, en zone UAB, et, pour partie, en zone UAC, du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles UAC 1 et UAC 2 du règlement de ce plan, ne sont autorisés, dans ladite zone, et hormis des hypothèses qui ne sont pas celle de l'espèce, que "la reconstruction sur place et l'aménagement de bâtiments existants avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, et dans le respect des volumes existants" ;
Considérant, d'une part, que l'institution de la zone UAC, ainsi qu'il ressort du règlement du plan d'occupation des sols, a répondu au souci de "conserver en l'état un tissu présentant un intérêt historique ou architectural" ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions précitées de l'article UAC 2, lesquelles répondent à ce parti d'aménagement, ne sont pas contraires aux dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme qui définissent les zones urbaines ; d'autre part, qu'eu égard à la vocation susrappelée de la zone UAC, la circonstance que la partie du terrain d'assiette de la construction projetée classée dans ladite zone soit située au centre ville ne saurait faire regarder le classement de cette partie en zone UAC comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la disposition précitée de l'article UAC 2 du plan d'occupation des sols d'Irigny ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article UAC 2 du plan d'occupation des sols, ne sont autorisés dans la zone UAC que la reconstruction sur place et l'aménagement de bâtiments existants avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un bâtiment ayant été démoli en 1945 sur la portiondu terrain situé en zone UAC, le projet de la société ne pouvait être regardé comme tendant à la reconstruction ou l'aménagement d'un bâtiment existant au sens des dispositions précitées dudit article UAC 2 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et alors même que la surface du bâtiment empiétant sur la zone UAC ne serait que de 20 m qu'aucun motif tiré de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantess ne justifiait une adaptation aux règles édictées par le plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "DE L'HOMME A L'HABITAT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, qui a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens soulevés devant lui, a annulé l'arrêté du 27 décembre 1989 par lequel le maire de la commune d'Irigny lui avait accordé un permis de construire ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "DE L'HOMME A L'HABITAT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "DE L'HOMME A L'HABITAT", à la commune d'Irigny, au préfet du Rhône et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18, L123-1


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1995, n° 119668
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 10/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119668
Numéro NOR : CETATEXT000007888139 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-10;119668 ?
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