Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Y..., docteur en médecine demeurant aux "Portes de Catalogne", avenue de la Grande Plage, Le Barcarès (66420) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 30 juin 1990, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation d'une décision du conseil départemental des Pyrénées-Orientales en date du 29 janvier 1990, autorisant M. X... à s'installer dans l'immeuble "Les Astéziers" au Barcarès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.412 du code de la santé publique : "Un médecin ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui exerce la médecine dans la commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales) et se proposait de transférer son installation dans l'immeuble dit "Les Astéziers" sis dans cette localité, a contesté devant le conseil national de l'ordre des médecins l'autorisation accordée par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales le 29 janvier 1990 à M. X... de s'installer dans le même immeuble ; que M. X... a informé les autorités ordinales, par lettre du 16 juin 1990, qu'il avait décidé de s'installer dans la commune de Leucate (Aude) et renonçait à se prévaloir de l'autorisation qui lui avait été accordée ; que, par la décision attaquée en date du 30 juin 1990, le conseil national de l'ordre des médecins a décidé que la demande de M. Y... était devenue sans objet ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi de M. Y... devant le conseil national de l'ordre, M. X... a obtenu son inscription au tableau du conseil de l'ordre des médecins dans le département de l'Aude et a été radié du tableau dans le département des Pyrénées-Orientales ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.412 du code de la santé publique qu'il ne pouvait plus, dans ces conditions, avoir sa résidence professionnelle dans ce dernier département et ne relevait plus de la compétence du conseil de l'ordre de ce département ; que l'autorisation qui lui avait été préalablement accordée par ce conseil devait ainsi être regardée comme abrogée ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil national de l'ordre a décidé que sa demande était devenue sans objet ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Y..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.