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10/07/1995 | FRANCE | N°121280

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 juillet 1995, 121280


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1987 par lequel le maire de la commune de Cers a accordé à M. X... un permis de construire en vue d'édifier un abri de jardin en bordure de l'impasse d'Alsace ;
2°) d'annuler l'arrêté municipal du 4 décembre 1987 ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construc...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1987 par lequel le maire de la commune de Cers a accordé à M. X... un permis de construire en vue d'édifier un abri de jardin en bordure de l'impasse d'Alsace ;
2°) d'annuler l'arrêté municipal du 4 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Cers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 4 décembre 1987, le maire de la commune de Cers a délivré à M. X... un permis de construire en vue d'édifier un abri de jardin en bordure de l'impasse d'Alsace, conformément aux dispositions de l'article UD 6 du plan d'occupation des sols révisé ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "A compter de la décision prescrivant la révision du plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que ces dispositions, contrairement à ce que soutient le requérant, ne faisaient pas obstacle à ce que le conseil municipal, après avoir adopté, par une délibération en date du 21 février 1986, le projet de révision du plan d'occupation des sols, décide, par une seconde délibération en date du 21 août 1987, de procéder à l'application anticipée des dispositions du nouveau règlement du plan relatives aux zones urbaines ; que les autorisations de construire délivrées après cette deuxième délibération devaient être conformes à ces nouvelles dispositions appliquées par anticipation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 4 et 5 de l'édit du 16 décembre 1607 sur les attributions du grand voyer de France : "Aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction contestée empièterait sur l'emprise de la voie publique, de faible importance, dite "impasse d'Alsace" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la révision de l'article UD 6 du plan d'occupation des sols, qui a eu pour effet de supprimer la contrainte du retrait de 5 m par rapport à l'alignement, notamment pour les bâtiments annexes le long des voies de faible importance desservant moins de 6 logements, et l'application par anticipation de cette révision, qui intéressait l'ensemble de la zone UD et non la seule parcelle où devait être édifié l'abri de jardin de M. Coumes, auraient été décidées à seule fin de rendre possible ladite construction ou pour tenir en échec l'annulation par le tribunal administratif de Montpellier d'un précédent permis délivré le 14 décembre 1985 ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que le moyen tiré de ce que d'autres constructions auraient été édifiées le long de l'impasse d'Alsace en respectant une règle de retrait de 5 m par rapport à la voie, conformément aux dispositions de l'article UD 6 du plan d'occupation des sols dans sa rédaction non révisée, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpelliera rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger Y..., à la commune de Cers, à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 121280
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 121280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121280.19950710
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