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10/07/1995 | FRANCE | N°124278

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1995, 124278


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1991 et le 19 juillet 1991, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean X... demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 8 janvier 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, rejetant l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 1988 et faisant droit à l'appel incident formé par la ville de Manosque, a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice né de l'effondrement d

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Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1991 et le 19 juillet 1991, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean X... demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 8 janvier 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, rejetant l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 1988 et faisant droit à l'appel incident formé par la ville de Manosque, a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice né de l'effondrement d'une partie de sa propriété consécutif à l'implantation et aux travaux de réalisation d'un chemin communal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X... et de Me Bouthors, avocat de la commune de Manosque,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour estimer qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de connaître de la demande de M. X... fondée sur des opérations conduites par la commune de Manosque dans une ancienne carrière sise sur un terrain jouxtant sa propriété et incorporée au domaine privé de la commune, la cour administrative d'appel de Lyon s'est bornée à juger que M. X... n'établissait pas que cette ancienne carrière avait été utilisée comme décharge publique et avait par suite le caractère d'un ouvrage public, omettant ainsi d'examiner le moyen subsidiaire du requérant qui n'était pas inopérant et qui était tiré de ce que les travaux de drainage et de remblaiement entrepris dans la carrière destinés à conforter le chemin communal qui le surplombe devaient être regardés, eu égard à cet objet, comme des travaux publics ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt en date du 8 janvier 1991 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au maire de la commune de Manosque et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 124278
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 124278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124278.19950710
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