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10/07/1995 | FRANCE | N°130032

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1995, 130032


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 1991 et 7 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 18 avril 1991 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant un mois ; il demande également que le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes soit condamné à lui verser la somme de 15 000

F en application des dispositions de l'article 1er du décret...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 1991 et 7 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 18 avril 1991 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant un mois ; il demande également que le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Y... et de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71 du code de déontologie des chirurgiens dentistes susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le chirurgien dentiste ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a précisément répondu au moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 71 du code de déontologie n'étaient pas applicables aux faits de l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la section disciplinaire aurait insuffisamment motivé sa décision doit être écarté ;
Considérant qu'en estimant que M. Y... ne s'est pas conformé aux dispositions précitées de l'article 71 du code de déontologie des chirurgiens dentistes en faisant apposer à la fin du mois de mars 1989 des plaques professionnelles à son nom dans un immeuble sis ... alors que par une déclaration du 9 novembre 1988 qui avait été portée à sa connaissance, son confrère, M. X..., avait informé le conseil départemental de l'Ordre des Bouches-du-Rhône de son intention de s'installer dans le même immeuble, la section disciplinaire du conseil national qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts a pu légalement estimer que lesdites dispositions étaient applicables à M. Y... alors même que le cabinet de M.
X...
n'aurait pas encore commencé à accueillir des patients à la date à laquelle M. Y... a fait apposer ses plaques professionnelles ;
Considérant que l'appréciation à laquelle se livre une juridiction disciplinaire pour décider d'une sanction déterminée, compte tenu des faits reprochés à l'intéressé, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Y..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1995, n° 130032
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130032
Numéro NOR : CETATEXT000007892042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-10;130032 ?
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