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10/07/1995 | FRANCE | N°133802

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 juillet 1995, 133802


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 février et 17 février 1992, présentés pour la société UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE dont le siège social est situé ... sur Seine (92522), représentée par son président directeur général en exercice ; la société UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 5 mars 1990 par laquelle l'inspecteur du t

ravail des Hauts de Seine l'avait autorisé à procéder au licenciement de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 février et 17 février 1992, présentés pour la société UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE dont le siège social est situé ... sur Seine (92522), représentée par son président directeur général en exercice ; la société UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 5 mars 1990 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts de Seine l'avait autorisé à procéder au licenciement de Mme Y... Clément ;
2°) rejette la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de l'UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE et de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y... Clément,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux législations régissant ... la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés ... relèvent lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve ... l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le cinéma "Le Capitole" à Marseille, où Mme Y... Clément, qui bénéficiait de la protection exceptionnelle attachée aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, était employée par la société UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE, ne pouvait être regardé, eu égard à son manque d'autonomie par rapport au siège social, comme un établissement au sens des dispositions précitées ; qu'il est constant que les courriers, datés respectivement du 23 novembre 1989 et du 18 décembre 1989, par lesquels la société a convoqué l'intéressée à l'entretien préalable puis a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier, ont été signés par le directeur du personnel et portaient l'en-tête du siège social de l'entreprise situé à Neuilly sur Seine ; que, par suite, le tribunal administratif de Paris était seul compétent pour connaître du litige né de la décision administrative relative à la demande de la société de licencier Mme X... ; que, dès lors, le tribunal administratif de Marseille n'a pu compétemment statuer sur la légalité de la décision en date du 5 mars 1990 de l'inspecteur du travail des Hauts de Seine ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... introduite devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision du 5 mars 1990 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du jugede l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que la société UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE a sollicité l'autorisation de licencier Mme X... au motif que l'intéressée, d'une part, s'était absentée sans fournir de motif valable le 23 octobre 1989 en dépit du refus exprès opposé par la direction à sa demande de congé pour cette journée, et, d'autre part, avait tenu à l'égard de deux autres employées du cinéma des propos à caractère raciste ; qu'il ressort des pièces du dossier que la matérialité des faits qui sont reprochés à l'intéressée doit être regardée comme établie ; que ces faits étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme X... ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 novembre 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 133802
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R54


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 133802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133802.19950710
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