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10/07/1995 | FRANCE | N°134940

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 juillet 1995, 134940


Vu 1°), sous le n° 134 940, la requête enregistrée le 3 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE, dont le siège social est 22-24, viaduc Kennedy à Nancy Cédex (54035) ; le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé pour excès de pouvoir l'arrêt conjoint du 23 mars 1989 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle et le président du district ont prononcé le licenciement pour insuffi

sance possessionnelle de M. Robert X..., capitaine de sapeurs-pompi...

Vu 1°), sous le n° 134 940, la requête enregistrée le 3 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE, dont le siège social est 22-24, viaduc Kennedy à Nancy Cédex (54035) ; le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé pour excès de pouvoir l'arrêt conjoint du 23 mars 1989 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle et le président du district ont prononcé le licenciement pour insuffisance possessionnelle de M. Robert X..., capitaine de sapeurs-pompiers ;
- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par M. X... ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu 2°), sous le n° 135 090, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté conjoint du 23 mars 1989 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle et le président du district de l'agglomération nancéienne ont prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Robert X..., capitaine de sapeurs-pompiers ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et sont relatives à la situation du même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 117 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : "Un décret en Conseil d'Etat mettra, dans un délai de deux ans, en conformité les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels départementaux et communaux avec les dispositions du titre 1er du statut général. Ces règles statutaires pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers" ; qu'il résulte de ces dispositions que jusqu'à l'intervention du décret rendant conformes au statut général les règles applicables aux sapeurs-pompiers professionnels et précisant les points sur lesquels leur statut déroge à la loi du 26 janvier 1984, les dispositions statutaires en vigueur à la date de la publication de cette loi demeuraient applicables aux sapeurs-pompiers professionnels ;
Considérant qu'en l'absence, à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X..., capitaine stagiaire du corps des sapeurs-pompiers professionnels du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE, du décret prévu par l'article 117 précité de la loi du 26 janvier 1984, le régime du licenciement pour insuffisance professionnelle des sapeurs-pompiers professionnels du district résultait des dispositions du code des communes ; qu'aucune de ces dispositions applicables à la gestion de ce corps ne prévoyait qu'une telle décision devait être précédée de la consultation d'un organisme paritaire ; que, toutefois, le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE a organisé la consultation de la commission administrative paritaire compétente pour le personnel du district préalablement au prononcé du licenciement de M. X... ;
Considérant que la consultation d'un organisme dont l'intervention n'est pas imposée par les textes n'est légale qu'à la condition qu'elle constitue une garantie pour l'agent intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que siégeaient au sein de la commission administrative paritaire en qualité de représentants du personnel du district un professeur de musique et un ingénieur en chef qui n'avaient pas qualité pour se prononcer sur la compétence professionnelle d'un capitaine de sapeurs-pompiers ni sur le bien-fondé de la mesure de licenciement que l'administration envisageait de prendre à l'encontre de M. X... ; qu'ainsi, la consultation de ladite commission n'ayant pas constitué une garantie supplémentaire pour celui-ci, l'arrêté litigieux a été pris sur une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE et le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté conjoint en date du 23 mars 1989 par lequel ils ont prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X... ;
Article 1er : Les requêtes du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE et du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 117


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1995, n° 134940
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134940
Numéro NOR : CETATEXT000007901580 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-10;134940 ?
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