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10/07/1995 | FRANCE | N°135660

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juillet 1995, 135660


Vu la requête enregistrée le 26 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ladji X... demeurant chez M. Youssouf Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 1991 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tr...

Vu la requête enregistrée le 26 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ladji X... demeurant chez M. Youssouf Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 1991 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée, en invitant M. X... à quitter la France, ne l'oblige pas à retourner dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré des dangers que ferait courir au requérant son retour en Côte d'Ivoire est, en tout état de cause, inopérant ; que la présence en France de sa compagne et de son enfant, dont il n'est pas soutenu qu'elles avaient la nationalité française ni qu'elles ne pouvaient quitter la France, n'est pas à elle seule de nature à établir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit à une vie familiale normale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ladji X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1995, n° 135660
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 10/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135660
Numéro NOR : CETATEXT000007899621 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-10;135660 ?
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