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10/07/1995 | FRANCE | N°138245

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juillet 1995, 138245


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1992 l'ordonnance en date du 3 juin 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont la Cour a été saisie par la société à responsabilité limitée "VOSGES OXYGENE" dont le siège est à Saulxures-sur-Moselotte, représentée par son gérant M. X... RUEZ ;
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1992 au greffe de la cour administrative

d'appel de Nancy, présentée par la société à responsabilité limitée ...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1992 l'ordonnance en date du 3 juin 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont la Cour a été saisie par la société à responsabilité limitée "VOSGES OXYGENE" dont le siège est à Saulxures-sur-Moselotte, représentée par son gérant M. X... RUEZ ;
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la société à responsabilité limitée "VOSGES OXYGENE" tendant à l'annulation du jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1990 par lequel le maire de Saulxures-sur-Moselotte a décidé la fermeture de son établissement et, d'autre part, à la condamnation de la commune à verser la somme de 150 000 F au profit des créanciers de la Société "VOSGES OXYGENE" et de 40 000 F à M. X... RUEZ au titre de son préjudice moral et financier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : " ... constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ... Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel" ; qu'en vertu de l'article R. 123-52 du même code, peut être ordonnée par le maire, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du chapitre III du titre II du livre 1er de ce code relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre des visites de contrôle effectuées sur le fondement de l'article R. 123-48 du code de la construction et de l'habitation, la commission de sécurité de l'arrondissement d'Epinal a, pour le chalet "Le Vauxard", établissement recevant des jeunes et en particulier des enfants de colonies de vacances, préconisé la réalisation au titre de la protection contre l'incendie, d'une réserve d'eau d'une contenance d'au moins 30 mètres cubes ; que le maire de la commune de Saulxures-sur-Moselotte a notifié à l'exploitant du chalet sa décision en ce sens, conformément à l'article R. 123-49 du code précité ; que les exploitants successifs de l'établissement ne se sont pas conformés à ces prescriptions, ainsi que l'a relevé à plusieurs reprises la commission de sécurité compétente et en particulier lors de sa visite en date du 23 juillet 1990 ; que les travaux prescrits étaient nécessaires pour assurer la sécurité du public appelé à fréquenter l'établissement en cause ; que dans ces conditions, et quelle que soit l'étendue des obligations qui sont susceptibles de peser sur les communes en matière de constitution de réserves d'eau, le maire de la commune de Saulxures-sur-Moselotte a pu légalement, par son arrêté en date du 8 août 1990, ordonner la fermeture de l'établissement "Le Vauxard" et subordonner la réouverture des locaux à la réalisation des travaux prescrits ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune au paiement d'une indemnité :
Considérant que de telles conclusions ne peuvent être présentées que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat comme l'exige l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que faute pour la société requérante d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de régulariser sa requête, de telles conclusions sont en tout état de cause sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "VOSGES OXYGENE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugementattaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de l'arrêté municipal du 6 août 1990 et, d'autre part, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saulxures-sur-Moselotte au paiement d'une indemnité ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "VOSGES OXYGENE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "VOSGES OXYGENE", à la commune de Saulxures-sur-Moselotte et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

27 EAUX.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-2, R123-52, R123-48, R123-49
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1995, n° 138245
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 10/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138245
Numéro NOR : CETATEXT000007894196 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-10;138245 ?
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