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10/07/1995 | FRANCE | N°138503

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 juillet 1995, 138503


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1992 et 20 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ" représenté par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1991 par lequel le préfet du Var a délivré à la Société du golf de Pard

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1992 et 20 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ" représenté par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1991 par lequel le préfet du Var a délivré à la Société du golf de Pardigon une autorisation de défricher 19 ha 17 a 31 ca sur des terrains sis sur les territoires des communes de Cavalaire sur Mer et de la Croix Valmer ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 4 juillet 1991 ;
3°) de condamner l'Etat à verser à l'association requérante la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société du Golf de Pardigon,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 311-4 du code forestier : "Le préfet notifie son avis motivé au propriétaire et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1. Il transmet le dossier au ministre de l'agriculture compétent pour délivrer l'autorisation de défrichement ou la refuser, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 311-1. Lorsque l'instruction de la demande fait apparaître que les bois et les massifs qu'ils complètent ne remplissent pas les rôles utilitaires définis par l'article L. 311-3, le préfet a délégation pour délivrer, au nom du ministre de l'agriculture, l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les bois et massifs concernés par la demande de défrichement présentée par la société du Golf de Pardigon remplissaient l'un des rôles utilitaires définis par l'article L. 311-3 ; que, par suite, la demande était au nombre de celles sur lesquelles le préfet était compétent pour statuer en vertu de la délégation de compétence qu'il tient des dispositions de l'article R. 311-4 précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 : "Le commissaire de la République peut donner délégation de signature : ... 2° Aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions" ; que ces dispositions autorisaient le préfet à déléguer sa signature au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt pour l'exercice des attributions que lui confère l'article R. 311-4 du code forestier ; qu'ainsi le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Var, qui avait régulièrement reçudélégation de signature du préfet par l'arrêté préfectoral du 15 septembre 1989, était compétent pour signer l'arrêté du 4 juillet 1991 autorisant la société du Golf de Pardigon à défricher 19 ha 17 a 31 ca ;
Considérant que si l'ASSOCIATION "VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ" soutient que l'étude d'impact aurait dû porter sur une superficie de près de 50 ha, il ressort des pièces du dossier que cette surface concerne pour près de 30 ha des jeunes bois de moins de 20 ans d'âge qui, selon les dispositions de l'article L. 311-2 du code forestier ne sont pas soumis à autorisation de défrichement ; que l'étude d'impact a pu régulièrement décrire les conséquences sur l'environnement du défrichement de la seule zone soumise à autorisation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l'environnement : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent" ;
Considérant que l'étude d'impact présentée à l'appui de la demande d'autorisation de défrichement comportait une description des richesses naturelles et des espaces concernés ; que si l'association requérante soutient que l'étude omettait de mentionner certaines espèces végétales et animales, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que les effets du défrichement envisagé notamment sur les sites, les paysages, les milieux naturels ainsi que sur la vie des populations environnantes et saisonnières faisaient l'objet d'une analyse suffisante ; qu'ainsi le contenu de l'étude était en relation avec l'importance du défrichement projeté et de ses incidences prévisibles sur l'environnement ; qu'enfin, dès lors qu'elle ne prévoyait pas de mesures compensatoires propres à l'opération de défrichement, le moyen tiré du défaut d'estimation des dépenses correspondantes ne peut être retenu ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ( ...) est reconnue nécessaire : 4° à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ... 8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var ait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant l'autorisation attaquée et en ne la soumettant pas à des prescriptions particulières, en application des dispositions de l'article L. 311-4 du code forestier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION "VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ" la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ", aux communes de Cavalaire et de la Croix Valmer, à la société du Golf de Pardigon et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 138503
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Code forestier R311-4, L311-3, L311-2, L311-4
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 138503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138503.19950710
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