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10/07/1995 | FRANCE | N°138588;138655

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 juillet 1995, 138588 et 138655


Vu 1°), sous le numéro 138 588, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 1992 et 23 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société du golf du Pardigon, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de l'association "Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez", a annulé douze permis de construire délivrés, le 24 juillet 1991, par le maire de La Croix-Valmer à la société du golf du P

ardigon ;
- rejette la demande présentée par l'association "Vivre dans ...

Vu 1°), sous le numéro 138 588, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 1992 et 23 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société du golf du Pardigon, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de l'association "Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez", a annulé douze permis de construire délivrés, le 24 juillet 1991, par le maire de La Croix-Valmer à la société du golf du Pardigon ;
- rejette la demande présentée par l'association "Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez" devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°), sous le numéro 138 655, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin 1992 et 23 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de la Croix Valmer, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 10 juin 1992 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association "Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez", douze permis de construire délivrés, le 24 juillet 1991, par le maire de La Croix Valmer à la société du golf du Pardigon ;
- rejette la demande présentée par l'association "Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez" devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société du golf du Pardigon et de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE LA Croix-Valmer et de la commune de Cavalaire,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société du golf du Pardigon et de la commune de la Croix-Valmer sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la commune de Cavalaire :
Considérant que la commune de Cavalaire a intérêt au maintien des décisions attaquées ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'association, dans leur rédaction en vigueur à la date de présentation des demandes introductives d'instance : "L'association a pour objet de contribuer au respect du site exceptionnel de la presqu'île de Saint-Tropez, de la Baie de Cavalaire et de leurs environs, à leur rayonnement artistique et culturel et à leur équilibre naturel et humain" ; que, compte tenu, d'une part, de cet objet social, d'autre part, de la localisation de la zone d'aménagement concerté dans laquelle devaient être implantées les constructions litigieuses et de l'importance desdites constructions, l'association justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre des permis attaqués ; qu'ainsi la demande était recevable ;

Sur la légalité des permis attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : "- Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; - dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres." ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du même code : "- En complément des règles générales instituées en application de l'article L. 111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de lois d'aménagement et d'urbanisme. Les régions territorialement intéressées peuvent proposer l'élaboration de prescriptions particulières et sont consultées lors de la préparation des lois et des décrets fixant leurs conditions d'application. Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions." ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 146-4-II ; "- L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 146-1 et L. 111-1-1 que les plans d'aménagement de zone établis sur les territoires des communes définies à l'article L. 146-1 doivent être compatibles avec les dispositions de l'article L. 146-4-II ;
Considérant, d'une part, que la zone U 2 instituée par le plan d'aménagement de zone et dans le périmètre de laquelle se trouvent les terrains d'assiette des constructions litigieuses recouvre un espace situé pour l'essentiel à une distance de 300 à 800 mètres du rivage, et qui doit, en conséquence, être regardé comme un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4-II ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, du dossier de création de la zone d'aménagement concerté, que la zone U 2 devait permettre, sur un terrain de 7,5 ha, la construction de plusieurs bâtiments, autorisés par les permis attaqués, comportant en particulier plus de 380 logements et dont la surface hors oeuvre nette s'élevait à 35 815 m ; qu'une telle opération de construction ne constituait pas une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4-II ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions applicables dans la zone U2 du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Pardigon ne sont pas compatibles avec les prescriptions de l'article L.146-4-II ; que si lesdites prescriptions issues de la loi susvisée du 3 janvier 1986, ont été édictées postérieurement à l'approbation du plan d'aménagement de zone, l'intervention de cette loi a constitué un changement des circonstances de droit qui a rendu illégale, du fait de l'incompatibilité susmentionnée, l'institution de la zone U2 ;
Considérant que la création, par le plan d'aménagement de zone, de la zone U2 a eu pour objet de rendre possibles les constructions qui font l'objet des permis attaqués ; qu'il en résulte que l'illégalité des dispositions dudit plan entraîne celle des permis attaqués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société du golf du Pardigon et la commune de la Croix-Valmer ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les permis délivrés, le 24 juillet 1991, par le maire de La Croix-Valmer à la société du golf du Pardigon ;
Sur la demande présentée par l'association "Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez" au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'association "Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez" demande, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de la société du golf du Pardigon et de la commune de la Croix-Valmer à lui verser, chacune, une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire partiellement droit à cette demande en ramenant les sommes demandées à 5 000 F ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Cavalaire est admise.
Article 2 : La requête n° 138 588 de la société du golf du Pardigon et la requête n° 138 655 de la commune de la Croix-Valmer sont rejetées.
Article 3 : La société du golf du Pardigon et la commune de la Croix-Valmer sont condamnées à verser, chacune, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 5 000 F à l'association "Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez".
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société du Golf du Pardigon, à la commune de la Croix-Valmer, à la commune de Cavalaire, à l'association "Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez" et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 138588;138655
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 sur le littoral - Conséquences sur les opérations en cours.

01-08-01-01, 68-001-01-02-03(2) L'intervention de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral constitue un changement dans les circonstances de droit qui rend illégal un plan d'aménagement de zone approuvé avant l'édiction de la loi, lorsque les dispositions de ce plan sont incompatibles avec celles de la loi.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL (1) Article L - 146-4-II du code de l'urbanisme - Extension limitée de l'urbanisation - Notion - Absence en l'espèce - Construction de 380 logements sur 7 - 5 ha - (2) Prescriptions immédiatement applicables - Conséquences sur les opérations en cours.

68-001-01-02-03(1) Une opération devant permettre, sur un terrain de 7,5 hectares, la construction de plusieurs bâtiments comportant en particulier plus de 380 logements et dont la surface hors oeuvre nette s'élève à 35 815 m2 ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation au sens de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L146-1, L111-1-1, L146-4
Loi 86-2 du 03 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 138588;138655
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138588.19950710
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