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10/07/1995 | FRANCE | N°139704

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 juillet 1995, 139704


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 24 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler, dans l'intérêt de la loi, la décision du 20 novembre 1991 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté un recours du préfet du Var dirigé contre une décision du 29 mars 1991 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Var a, d'une part, annulé une décision du 19 novembre 1990 retirant le versement de l'allocation différentielle à M. X... et, d'autre part,

rétabli le versement de cette allocation à ce dernier ;
Vu l...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 24 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler, dans l'intérêt de la loi, la décision du 20 novembre 1991 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté un recours du préfet du Var dirigé contre une décision du 29 mars 1991 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Var a, d'une part, annulé une décision du 19 novembre 1990 retirant le versement de l'allocation différentielle à M. X... et, d'autre part, rétabli le versement de cette allocation à ce dernier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée ;
Vu le décret n° 78-1210 du 26 décembre 1978 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Emmanuel X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la loi susvisée du 30 juin 1975 : "Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur respectivement de l'article 9 et des articles 35, 39 et 42 de la présente loi, sont bénéficiaires ( ...) de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, ne peuvent voir réduit, du fait de l'intervention de la présente loi, le montant total des avantages qu'elles percevaient avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Une allocation différentielle leur est, en tant que de besoin, versée au titre de l'aide sociale" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 26 décembre 1978, dans sa rédaction issue du décret n° 81-305 du 31 mars 1981, pris pour l'application de cette loi : "Pour l'attribution de l'allocation différentielle il est fait application des plafonds de ressources suivants : ( ...) 3° En ce qui concerne les personnes handicapées qui bénéficiaient précédemment ( ...) de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, d'un plafond égal mensuellement à 400 fois le montant du minimum garanti" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 141 et 144 du code de la famille et de l'aide sociale que, dans l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, il y a lieu de prendre en compte les créances alimentaires des intéressés au titre des articles 205 et suivants du code civil ; que l'allocation différentielle instituée par l'article 59 de la loi du 30 juin 1975 précité est versée au titre de l'aide sociale ; qu'en l'absence de disposition contraire, le calcul des ressources des postulants à cette aide, au regard du plafond prévu par l'article 6 du décret du 26 décembre 1978, doit inclure l'estimation du montant des créances alimentaires ;
Considérant que la décision en date du 20 novembre 1991 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a exclu les créances alimentaires du calcul du montant des ressources dont disposait M. X..., postulant à l'allocation différentielle, est dès lors entachée d'erreur de droit ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est, par suite, fondé à demander, dans l'intérêt de la loi, l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision en date du 20 novembre 1991 de la commission centrale d'aide sociale est annulée dans l'intérêt de la loi.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X... et au ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 139704
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation dans l'intérêt de la loi

Analyses

04-02-04 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

Code civil 205
Code de la famille et de l'aide sociale 141, 144
Décret 78-1210 du 26 décembre 1978 art. 6
Décret 81-305 du 31 mars 1981
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 59


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 139704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139704.19950710
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